CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 27 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56522
- Date
- 27 septembre 1991
- Publication
- 27 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 juin 1989 dans l'affaire Langborger et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 septembre 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Rolf Langborger, ressortissant suédois, qui s'est plaint, en particulier, qu'une action qu'il avait intentée concernant les clauses d'un bail n'avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 décembre 1987;        Considérant que dans son arrêt du 22 juin 1989 la Cour:        -     a dit, par dix-sept voix contre trois, qu'il y avait           eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),           de la Convention;        -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation           des articles 8 et 11 (art. 8, art. 11) de la           Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);        -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu           d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de           l'article 13 (art. 13) de la Convention;        -     a dit, par dix-neuf voix contre une, que l'Etat           défendeur devait verser au requérant, pour frais et           dépens, la somme de 63 475 couronnes suédoises;        -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction           équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 juin 1989, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(91)25        Informations fournies par le Gouvernement de la Suède            lors de l'examen de l'affaire Langborger                   par le Comité des Ministres        La loi de 1973 sur les comités des baux et des loyers ainsi que la loi de 1974 concernant le tribunal des locations ont été modifiées le 30 mai 1991.   Les modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 1991.        En vertu du paragraphe 5.a de la loi de 1991 modifiant la loi de 1973 sur les comités des baux et des loyers, et en vertu du paragraphe 14 modifiant la loi de 1974 sur le tribunal des locations, les assesseurs-échevins qui siègent aux comités des loyers et au tribunal des locations doivent être remplacés par des magistrats dès qu'il peut apparaître y avoir un conflit d'intérêts.        La somme de 63 475 couronnes suédoises octroyée au requérant par la Cour a été versée le 15 septembre 1989.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56522
Données disponibles
- Texte intégral