CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56523
- Date
- 18 octobre 1991
- Publication
- 18 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 mai 1990 dans l'affaire Autronic AG et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 janvier 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par une société suisse, Autronic AG, qui s'est plainte du refus des autorités suisses de l'autoriser à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés provenant d'un satellite soviétique de télécommunications;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 avril 1989 et par le Gouvernement de la Suisse le 6 juillet 1989;        Considérant que dans son arrêt du 22 mai 1990 la Cour:   -     a dit, par seize voix contre deux, que l'article 10 (art. 10) s'appliquait en l'espèce et avait été violé;   -     a dit, à l'unanimité, que la Suisse devait verser à la société requérante, pour frais et dépens, 25 000 francs suisses;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 mai 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé à la société requérante la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (91)26       Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse            lors de l'examen de l'affaire Autronic AG                   par le Comité des Ministres        L'ordonnance 1 relative à la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique a été modifiée le 21 décembre 1990.   L'ordonnance modifiée est entrée en vigueur rétroactivement le 23 mai 1990, soit le jour qui a suivi le prononcé de l'arrêt de la Cour.        En vertu de l'article 78, premier alinéa, lettres a et f, de l'ordonnance modifiée, la concession d'antenne collective autorise son titulaire à:   "a.   recevoir et diffuser, par la voie du réseau local de distribution défini dans la concession, des émissions de radiodiffusion qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982, du Règlement international des radiocommunications, des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière;"   "f.   reprendre, avec l'autorisation du département, selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1987 sur la radiodiffusion par satellite, des programmes de radio et de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère."        L'article 106 relatif au contenu de la concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à:   "a.   recevoir et radiodiffuser des émissions de télévision d'émetteurs étrangers, qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982, du Règlement international des radiocommunications, des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière;   b.    reprendre, avec l'autorisation du département, selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1987 sur la radiodiffusion par satellite, des programmes de télévision qui sont diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère."   La somme octroyée par la Cour à la société requérante a été versée le 25 juin 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56523
Données disponibles
- Texte intégral