CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 novembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56524
- Date
- 18 novembre 1991
- Publication
- 18 novembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 mars 1990   dans l'affaire Granger et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 décembre 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Joseph Granger, ressortissant britannique, qui s'est plaint de s'être vu refuser l'aide judiciaire pour sa représentation à l'audience consacrée à l'examen de l'appel interjeté contre sa condamnation pour faux témoignage;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement du Royaume-Uni le 27 février 1989 et par la Commission le 16 mars 1989;        Considérant que dans son arrêt du 28 mars 1990 la Cour:   -     a rejeté, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation du paragraphe 3.c de   l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe l (art. 6-3-c, art. 6-1);   -     a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire sous l'angle des articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13);   -     a dit, par quatre voix contre trois, que le Royaume-Uni devait verser au requérant 1 000 livres sterling pour dommage moral;   -     a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait verser au requérant 7 000 livres sterling, taxe sur la valeur ajoutée incluse, pour frais et dépens;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 mars 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(91)29      Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni              lors de l'examen de l'affaire Granger                   par le Comité des Ministres        L'ensemble du système de gestion de l'aide judiciaire a été réformé par la loi de 1986 sur l'aide judiciaire en Ecosse qui est entrée en vigueur le 1er avril 1987.   En particulier, les attributions du Comité d'aide judiciaire de la Law Society d'Ecosse ont été transférées à la Commission d'aide judiciaire écossaise (Scottish Legal Aid Board).        La disponibilité de l'aide judiciaire concernant un recours introduit notamment contre une condamnation est régie par l'article 25 de cette loi ainsi que par l'article 13 du Règlement écossais de 1987 relatif à l'aide judiciaire en matière pénale.        En ce qui concerne le refus d'octroyer l'aide judiciaire s'agissant d'un appel en matière pénale, le Lord Justice General écossais a adressé le 4 décembre 1990 une circulaire à tous les présidents et greffiers de cours d'appel.        Selon cette circulaire, dans toute procédure d'appel où l'aide judiciaire a été refusée et où la Cour considère que prima facie un appelant pourrait se prévaloir de motifs substantiels pour faire appel et qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'il soit juridiquement représenté pour les faire valoir, la Cour ajournera dorénavant l'audience d'office, même si une demande en ce sens n'a pas été présentée par l'appelant, et recommandera au Legal Aid Board de revoir la décision refusant l'aide judiciaire.        Les sommes octroyées par la Cour au requérant ont été versées le 5 avril 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 novembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56524
Données disponibles
- Texte intégral