CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 novembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56527
- Date
- 18 novembre 1991
- Publication
- 18 novembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 mai 1991 et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 décembre 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Claudio Quaranta, ressortissant italien, qui s'est plaint du refus par le président d'un tribunal correctionnel du canton de Vaud de lui nommer un avocat d'office pour l'assister pendant l'instruction puis à son audience de jugement;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 6 avril 1990 et par le Gouvernement de la Suisse le 27 juin 1990;        Considérant que dans son arrêt du 24 mai 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c) de la Convention;        - a dit que la Suisse devait verser au requérant, pour préjudice moral, 3 000 francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 francs suisses moins 10 441 francs français, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé de l'arrêt;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 mai 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (91) 32       Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse           lors de l'examen de l'affaire Quaranta par                     le Comité des Ministres        A la suite de l'arrêt de la Cour du 24 mai 1991, le Gouvernement de la Suisse a versé le 6 juin 1991 au requérant la somme de 7 301 francs suisses, accordée par la Cour à titre de satisfaction équitable pour tort moral et frais et dépens.        Pour déterminer si "les intérêts de la justice" exigent la commission d'un avocat d'office, la Cour a précisé qu'elle utilise divers critères qui correspondent, dans une large mesure, à ceux qu'a développés le Gouvernement suisse.   Toutefois, dans le cas d'espèce, c'est l'application qui en a été faite par les autorités judiciaires suisses qui a différé de celle opérée par la Cour (paragraphe 32 de l'arrêt).   Aussi, de l'avis du Gouvernement suisse, cet arrêt n'entraîne aucune autre mesure d'exécution que le versement des sommes prévues dans l'arrêt.        A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse considère qu'il a rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 novembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56527
Données disponibles
- Texte intégral