CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 décembre 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56528
- Date
- 13 décembre 1991
- Publication
- 13 décembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 30 août 1990 et le 27 mars 1991 dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley, et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, le 16 juin 1986 par M. Bernard Fox et Mme Maire Campbell, et le 2 septembre 1986 par M. Samuel Hartley, tous trois citoyens irlandais, qui se sont plaints de leur arrestation et de leur détention en Irlande du Nord, pour des périodes allant de trente à quarante heures environ, en vertu de l'article 11 de la loi de 1978 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 juillet 1989;        Considérant que, dans son arrêt du 30 août 1990, la Cour:   -     a dit, par quatre voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 2 (art. 5-2);   -     a dit, par quatre voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5);   -     a dit, à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas d'examiner les griefs tirés de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 13 (art. 5-4, art. 13);   -     a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 27 mars 1991, la Cour:   -     a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait payer conjointement aux requérants, pour frais et dépens, la somme de 11 000 livres sterling, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée;   -     a dit, par six voix contre une, quant au dommage moral, que l'arrêt au principal constituait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;         Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 30 août 1990 et du 27 mars 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 27 mars 1991,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (91) 39      Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni     lors de l'examen de l'affaire Fox, Campbell et Hartley                   par le Comité des Ministres        Ainsi qu'il ressort du paragraphe 22 de l'arrêt de la Cour du 30 août 1990, l'article 11, paragraphe 1, de la loi de 1978 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord, qui n'exigeait pas que les soupçons des policiers arrêtant des suspects soient "plausibles", a été remplacé par l'article 6 de la loi de 1987 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord, entrée en vigueur le 15 juin 1987, postérieurement aux faits qui sont à l'origine de la présente affaire.        Cette nouvelle disposition se borne à conférer un pouvoir d'entrée et de perquisition dans certains locaux afin d'arrêter des personnes sur la base de l'article 12 de la loi de 1984 portant dispositions provisoires en matière de prévention du terrorisme (à l'heure actuelle article 14 de la loi de 1989 portant dispositions provisoires en matière de prévention du terrorisme).   Ces deux derniers articles limitent explicitement l'autorisation d'arrêter sans mandat aux cas où il y a des raisons plausibles de soupçon.        A la lumière de ce qui précède le gouvernement est d'avis qu'aucune action ne s'impose au regard de la violation de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), constatée par la Cour.        Le Gouvernement du Royaume-Uni considère en effet que, pourvu que la loi interne soit conforme aux obligations de l'Etat découlant de l'article 5, paragraphes 1 à 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4) de la Convention, aucune question quant à un "droit à réparation" ne saurait se poser, car l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), n'exige pas en tant que tel que les paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4) soient incorporés en droit interne.   Comme le Gouvernement du Royaume-Uni n'incorpore pas la Convention en tant que telle en droit britannique et qu'il n'est pas dans l'obligation de le faire, il s'ensuit qu'il n'y a aucune base lui permettant de légiférer pour l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la Convention.        La somme de 12 650 livres sterling (y inclus la taxe sur la valeur ajoutée) octroyée conjointement aux trois requérants au titre des frais et dépens a été versée le 3 avril 1991.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56528
Données disponibles
- Texte intégral