CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 février 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56530
- Date
- 20 février 1992
- Publication
- 20 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 29 mai 1986 et le 27 juillet 1987 dans l'affaire Feldbrugge, et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 février 1979, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Geziena Hendrika Maria Feldbrugge, ressortissante néerlandaise, qui s'est plainte du caractère inéquitable d'une procédure qu'elle avait engagée devant une commission de recours pour continuer à recevoir des allocations au titre de l'assurance maladie;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1984;        Considérant que dans son arrêt du 29 mai 1986 la Cour:        - a dit, par dix voix contre sept, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention s'appliquait en l'espèce;        - a dit, par dix voix contre sept, que cette disposition avait été violée;        - a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 27 juillet 1987 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser à la requérante la somme de 10 000 florins néerlandais à titre de dommage moral et lui rembourser 1 502 florins néerlandais de frais de consultation;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;         Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relative à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 29 mai 1986 et 27 juillet 1987, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'Annexe à la présente Résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt   du 27 juillet 1987,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (92) 8       Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas            lors de l'examen de l'affaire Feldbrugge                   par le Comité des Ministres        La loi de 1955 sur les recours (Beroepswet) a été modifiée par une loi du 11 septembre 1991, entrée en vigueur le 1er octobre 1991.        En matière de litiges concernant la capacité ou l'incapacité de travailler, l'article 142, paragraphe 1, de la loi de 1955, mentionné au paragraphe 19 de l'arrêt de la Cour, disposait que la décision du président de la Commission de recours (Raad van Beroep) ne pouvait être attaquée devant la Commission plénière que pour quatre motifs limitativement énumérés.   Si l'opposition (verzet) formée par l'une des parties ne se fondait pas sur l'un ou l'autre de ces motifs, elle était déclarée irrecevable.        L'article 1, paragraphe y, de la loi de 1991 modifiant l'article 142 de la loi de 1955 ne mentionne plus ces quatre conditions de recevabilité de l'opposition.   Aux termes de l'article 142, paragraphe 2, tel qu'amendé, les parties peuvent dorénavant sur leur demande consulter les pièces du dossier, avant l'expiration du délai de trente jours pour faire opposition.   Par ailleurs, l'article 142, paragraphe 5, tel qu'amendé, prévoit que la Commission de recours peut déclarer l'opposition irrecevable mais qu'elle doit donner la possibilité au requérant d'être entendu lors d'une audience publique.        Les sommes octroyées par la Cour à la requérante ont été versées le 14 août 1987.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56530
Données disponibles
- Texte intégral