CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56533
- Date
- 2 avril 1992
- Publication
- 2 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 février 1991 et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 mai 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Abderrahman Moustaquim, ressortissant marocain, qui s'est plaint notamment d'avoir été expulsé de Belgique alors qu'il y était arrivé très jeune et y vivait avec toute sa famille;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 décembre 1989;        Considérant que dans son arrêt du 18 février 1991 la Cour:   -     a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu      violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation      de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);   -     a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas      d'examiner aussi l'affaire sous l'angle des      articles 3 et 7 (art. 3, art. 7);   -     a dit, par sept voix contre deux, que l'Etat défendeur      devait verser au requérant 440 000 francs belges moins      10 730 francs français au titre du dommage moral et      des frais et dépens;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 février 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)14      Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique            lors de l'examen de l'affaire Moustaquim                   par le Comité des Ministres        L'arrêt de la Cour du 18 février 1991 a fait l'objet d'une large diffusion auprès des autorités belges compétentes tant administratives que judiciaires pour leur permettre de tenir compte de la jurisprudence de la Cour dans d'éventuelles affaires similaires.        La somme octroyée au requérant par la Cour a été versée le 9 avril 1991.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56533
Données disponibles
- Texte intégral