CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56534
- Date
- 15 mai 1992
- Publication
- 15 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 novembre 1991 dans l'affaire Observer et Guardian contre le Royaume-Uni et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 janvier 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par deux sociétés enregistrées en Angleterre, The Observer Ltd et Guardian Newspapers Ltd, et cinq citoyens britanniques, MM. Donald Trelford, David Leigh, Paul Lashmar, Peter Preston et Richard Norton-Taylor, qui se sont plaints que des injonctions provisoires en vigueur de juillet 1986 à octobre 1988 leur ont interdit de publier des détails de mémoires écrits sans autorisation et faisant état d'activités prétendument illégales des services de sécurité, ainsi que des informations   obtenues de leur auteur, un ex-agent desdits services;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1990 et par le Gouvernement du Royaume-Uni le 23 novembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 26 novembre 1991 la Cour:   -     a dit, par quatorze voix contre dix, qu'il n'y avait      pas eu violation de l'article 10 (art. 10) de la      Convention pendant la période du 11 juillet 1986      au 30 juillet 1987;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation dudit      article (art. 10) pendant la période du 30 juillet      1987 au 13 octobre 1988;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation      de l'article 13 (art. 13+10), ni de l'article 14      combiné avec l'article 10 (art. 14+10);   -     a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait verser      conjointement aux requérants, dans les trois mois, la      somme de 100 000 livres sterling pour frais et dépens,      plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe      sur la valeur ajoutée;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 novembre 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé le 18 décembre 1991 aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 26 novembre 1991,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56534
Données disponibles
- Texte intégral