CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56536
- Date
- 15 mai 1992
- Publication
- 15 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 février 1992 dans l'affaire Margareta et Roger Andersson contre la Suède, et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 février 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Margareta Andersson et son fils Roger Andersson, ressortissants suédois, qui se sont plaints de la prise en charge du second par l'autorité publique, du maintien en vigueur de l'ordonnance d'assistance, du placement de l'enfant dans un foyer d'accueil et des restrictions imposées à leur contacts mutuels, y compris les communications épistolaires et téléphoniques;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 décembre 1990 et par le Gouvernement de la Suède le 17 décembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 25 février 1992 la Cour:   -     a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu      violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu      d'examiner les griefs tirés de l'article 13 (art. 13)      dans le cas de Margareta Andersson;   -     a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y avait      pas eu violation de l'article 13 (art. 13) dans le      chef de Roger Andersson;   -     a dit, à l'unanimité, que la Suède devait verser, dans      les trois mois:        .     à chacun des requérants, 50 000 couronnes suédoises           pour dommage moral;        .     aux requérants conjointement, 125 000 couronnes           suédoises pour frais et dépens;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé le 17 mars 1992 aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt du 25 février 1992,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56536
Données disponibles
- Texte intégral