CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56538
- Date
- 15 mai 1992
- Publication
- 15 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 novembre 1991 dans l'affaire S. contre la Suisse et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la Suisse, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 18 novembre 1986 et 28 mai 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. S., ressortissant suisse, qui s'est plaint d'entraves à la libre communication avec son avocat pendant sa détention provisoire;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 octobre 1990 et par le Gouvernement de la Suisse le 12 décembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 28 novembre 1991 la Cour, à l'unanimité:   -     a dit qu'il y avait eu infraction au paragraphe 3.c de      l'article 6 (art. 6-3-c);   -     a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire      sous l'angle de l'alinéa b de l'article 6,      paragraphe 3 (art. 6-3-b), ni de l'article 5, paragraphe 4      (art. 5-4);   -     a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,      dans les trois mois, 2 500 francs suisses pour dommage      moral et 12 500 francs suisses pour frais et dépens;   -     a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le      surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 novembre 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant le 28 janvier 1992 les sommes prévues dans l'arrêt du 28 novembre 1991,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56538
Données disponibles
- Texte intégral