CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56540
- Date
- 15 juin 1992
- Publication
- 15 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 octobre 1990 dans l'affaire Koendjbiharie et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jonas Mohamed Rafiek Koendjbiharie, ressortissant néerlandais, qui s'est plaint qu'une décision concernant la prolongation de son internement psychiatrique ait été prise plus de quatre mois après le dépôt de la demande à cet effet;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 décembre 1989;        Considérant que dans son arrêt du 25 octobre 1990 la Cour:   -     a dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de      l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention      en ce que la Cour d'appel de La Haye n'avait pas      statué "à bref délai";   -     a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait      pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 5      (art. 5);   -     a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas non plus      d'examiner ceux que le requérant présentait à      l'origine sur le terrain des articles 3, 6 et 14      (art. 3, art. 6, art. 14);   -     a dit, à l'unanimité, que les Pays-Bas devaient verser      au requérant, pour frais et dépens, la somme de      18 989,62 florins néerlandais moins 12 397,50 francs      français;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 octobre 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)25       Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas           lors de l'examen de l'affaire Koendjbiharie                   par le Comité des Ministres        Une loi du 19 novembre 1986, entrée en vigueur le 1er septembre 1988, a modifié le Code pénal en ce qui concerne le régime spécial applicable aux personnes souffrant d'une déficience mentale ou d'une maladie mentale, qui sont mises par le juge à la disposition du Gouvernement aux fins de traitement.        Aux termes de l'article 509.t, paragraphe 1, du Code pénal, lu à la lumière de l'article 509.o, paragraphe 1, le tribunal, saisi d'une demande de prolongation du placement par le Procureur de la Reine, doit statuer au plus tard deux mois après expiration du terme de l'ordonnance de placement initiale ou précédente.        Cette règle ne souffre qu'une seule exception prévue par l'article 509.t, paragraphe 2, du Code pénal aux termes duquel le tribunal dispose, sous certaines conditions, d'un délai supplémentaire de trois mois pour statuer sur la demande de prolongation.        En outre, l'article 509.v, paragraphe 1, du Code pénal donne dorénavant à la personne mise à la disposition du Gouvernement la possibilité de faire appel de la décision de prolongation, sauf s'il s'agit d'une première prolongation prononcée pour une période d'un an seulement.        Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que l'existence de cette possibilité d'appel assurera le respect des délais indiqués ci-dessus puisqu'il appartiendra à la Cour d'appel d'Arnhem d'apprécier les conséquences à tirer de tout éventuel dépassement desdits délais à la lumière notamment de l'arrêt rendu par la Cour dans la présente affaire.        La somme octroyée par la Cour au requérant a été versée le 28 novembre 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56540
Données disponibles
- Texte intégral