CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56552
- Date
- 15 juin 1992
- Publication
- 15 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 19 février 1991 dans l'affaire Mori et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 26 novembre 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mme Bruna Mori, ressortissante italienne, qui s'est plainte de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre elle;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 février 1990;        Considérant que dans son arrêt du 19 février 1991 la Cour, à l'unanimité:   -     a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,      paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   -     a dit que l'Etat défendeur devait verser à Mme Mori      2 millions de lires italiennes pour tort moral et      5 millions de lires pour frais et dépens;   -     a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le      surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 février 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)37        Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie               lors de l'examen de l'affaire Mori                   par le Comité des Ministres        Le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 24 octobre 1989 a supprimé le juge d'instruction pour confier les pouvoirs d'enquête au ministère public auquel est étroitement subordonnée la police judiciaire.   Le contrôle de la légalité des enquêtes préliminaires a été confié à un magistrat du siège n'ayant aucune initiative dans la recherche des preuves, qui autorise éventuellement les investigations portant atteinte aux libertés individuelles (détention, contrôle judiciaire, écoutes téléphoniques, saisies, etc.) et qui apprécie, à l'issue de l'enquête, s'il convient de renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement ou de prononcer un non-lieu, voire une décision de classement.        Il est à noter que le ministère public ne dispose que d'un délai de six mois pour exercer l'action pénale, délai qui peut être prorogé par le juge des enquêtes préliminaires pour des périodes n'excédant pas six mois, sans toutefois que la durée totale de l'enquête puisse être supérieure à dix-huit mois, ou exceptionnellement à deux ans lorsqu'il s'agit d'infractions particulièrement graves, limitativement énumérées, ou nécessitant des investigations multiples et complexes, ou l'accomplissement d'actes à l'étranger.        Lorsque, au terme de l'enquête préliminaire, le ministère public saisit le juge pour lui demander le renvoi devant la juridiction de jugement, la décision de renvoi prise par le juge lors de l'audience dite préliminaire comporte saisine de la juridiction de jugement et fixation concomitante d'une date d'audience en accord avec les parties et la juridiction compétente.   Les débats devant la juridiction de jugement sont contradictoires, les preuves étant administrées oralement selon le système anglais de la "cross examination".        En vue notamment de réduire la durée des procédures, le nouveau Code de procédure pénale a également créé des procédures simplifiées dont le but est soit d'éviter l'audience de jugement: jugement abrégé (giudizio abbreviato) ou procédure par décret (procedimento per decreto), soit d'éviter l'audience préliminaire: jugement direct (giudizio direttissimo) ou jugement immédiat (giudizio immediato).   Par ailleurs, lorsque les conditions légales le permettent, l'inculpé et le ministère public peuvent saisir le juge compétent d'une demande d'application d'une peine sur requête (applicazione della pena su richiesta ou pattegiamento).   Cette demande consiste à proposer au juge des enquêtes préliminaires ou à la juridiction de jugement une peine déterminée, y compris une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans.   Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, 50 % des procédures ouvertes se sont achevées à bref délai par l'application de la peine sur requête.        Enfin, la Cour de cassation italienne a opéré certaines réformes internes visant à diminuer sensiblement la durée moyenne de traitement des pourvois en matière pénale.   A titre d'exemple, alors qu'au 30 juin 1987, le nombre des pourvois pendants en matière pénale s'élevait encore à environ 55 000, il ne s'élevait plus, fin mai 1991, qu'à 14 713, la Cour de cassation ayant statué sur 44 811 pourvois en 1990, résorbant ainsi son arriéré.        Les autorités italiennes espèrent qu'après une période transitoire, où devront coexister l'ancien et le nouveau système, la mise en oeuvre du nouveau Code de procédure pénale permettra à l'avenir d'assurer que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un délai raisonnable au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.        Par ailleurs, une loi du 17 janvier 1992 a prévu l'octroi d'un crédit de 252 milliards de lires italiennes (environ un milliard de francs français) en vue de financer des interventions urgentes en faveur du système d'information et des structures, moyens et services de l'administration de la justice.        La satisfaction équitable accordée par la Cour a été versée le 7 février 1992.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56552
Données disponibles
- Texte intégral