CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 juin 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56555
- Date
- 15 juin 1992
- Publication
- 15 juin 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 avril 1990 dans l'affaire Huvig et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 août 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jacques Huvig et Mme Janine Huvig-Sylvestre,   ressortissants français, qui se sont plaints d'écoutes téléphoniques dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre eux;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 mars 1989;        Considérant que dans son arrêt du 24 avril 1990 la Cour, à l'unanimité:   -     a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8      (art. 8) de la Convention;   -     a dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer      l'article 50 (art. 50) en l'espèce;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 avril 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)40       Informations fournies par le Gouvernement de la France               lors de l'examen de l'affaire Huvig                   par le Comité des Ministres        La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de Procédure pénale   concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire.        Aux termes de l'article 100-1, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.   La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.   L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.        L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès- verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.        La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès-verbal qui est versé au dossier.        L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.        Enfin, aux termes de l'article 100-7, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans information préalable du bâtonnier de l'Ordre des avocats par le juge d'instruction.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56555
Données disponibles
- Texte intégral