CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56558
- Date
- 17 septembre 1992
- Publication
- 17 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 juin 1990 dans l'affaire Obermeier et transmis à la même date au Comité des Ministres;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 septembre 1985,   en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Karl Obermeier, ressortissant autrichien, qui s'est plaint de ce que les juridictions appelées à statuer sur la légalité d'une suspension et d'un licenciement n'étaient pas des tribunaux au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, et de la durée des procédures devant elles;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 mars 1989 et par le Gouvernement de l'Autriche le 7 avril 1989;   Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1990 la Cour, à l'unanimité:   -     a déclaré le Gouvernement forclos à exciper du non-      épuisement des voies de recours internes;   -     a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,      paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   -     a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire      sous l'angle des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14);   -     a dit que l'Etat défendeur devait verser à      M. Obermeier, pour dommage moral, 100 000 schillings      autrichiens et, pour frais et dépens, 100 000 schillings;   -     a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le      surplus;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;   Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 juin 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;   S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)51       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche             lors de l'examen de l'affaire Obermeier                   par le Comité des Ministres   La loi de 1970 sur le recrutement des personnes handicapées a été modifiée par une loi du 26 juin 1992, entrée en vigueur le 1er juillet 1992.   Un appel formé contre une décision du Conseil pour les personnes handicapées, s'agissant de l'autorisation préalable nécessaire pour tout licenciement valable d'une personne handicapée, ne sera plus examiné par le chef du Gouvernement provincial que la Cour a estimé ne pas être un tribunal indépendant au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.   L'article 13 de la loi sur le recrutement des personnes handicapées telle qu'amendée en juin 1992 prévoit la création d'une commission de recours indépendante qui traitera au niveau national tous les appels formés contre la décision prise en première instance par le Conseil des personnes handicapées.   Les décisions de la Commission de recours peuvent être attaquées devant la Cour administrative comme devant la Cour constitutionnelle.   Sa composition sera celle d'un organe paritaire, à savoir un juge faisant fonction de président et quatre échevins dont deux proposés par la Chambre fédérale de Commerce, un par la Chambre fédérale des ouvriers et employés, et un par une association de personnes handicapées.   Les membres de la commission seront nommés par le ministre de la Justice, pour une période de cinq ans renouvelable.   La composition paritaire de la commission garantit son indépendance et son impartialité, et sa procédure sera conforme aux exigences prévues à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention.   Les sommes octroyées par la Cour au titre de la satisfaction équitable ont été versées le 21 août 1990.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56558
Données disponibles
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