CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 17 septembre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56559
- Date
- 17 septembre 1992
- Publication
- 17 septembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 février 1992 dans l'affaire Birou et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 septembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Roland Birou, ressortissant français, qui s'est plaint que la durée de sa détention provisoire avait dépassé le "délai raisonnable" dont l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention exige le respect;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1991;        Considérant que dans son arrêt du 27 février 1992 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de la France et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;        Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que:   -     le requérant accepterait la somme de 30 000 francs      français en tant que dédommagement intégral et      définitif de l'ensemble des préjudices matériels et      moraux ainsi que de la totalité des frais d'avocat et      autres;   -     moyennant le versement de cette somme, le requérant se      désisterait de l'instance pendante devant la Cour et      renoncerait à toute action ultérieure de ce chef      contre l'Etat français devant les juridictions      nationales et internationales;   -     les dispositions nécessaires à l'exécution des termes      du règlement amiable seraient prises par le      Gouvernement français aussitôt après que la Cour aura      décidé de rayer cette affaire de son rôle;        Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonné la solution de l'affaire;        S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant le 30 juillet 1992 la somme prévue par le règlement amiable,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56559
Données disponibles
- Texte intégral