CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 novembre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56564
- Date
- 10 novembre 1992
- Publication
- 10 novembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 15 juin 1992 dans l'affaire Lüdi et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 septembre 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Ludwig Lüdi, ressortissant suisse, qui s'est plaint de la mise sur écoute de ses conversations téléphoniques, doublée de sa manipulation par un agent infiltré et de la méconnaissance de ses droits à un procès équitable et à interroger ou faire interroger des témoins;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 mars 1991 et par le Gouvernement de la Suisse le 25 avril 1991;        Considérant que dans son arrêt du 15 juin 1992 la Cour:   -     a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire      tirée par le Gouvernement du défaut de la qualité de      victime;   -     a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation      de l'article 8 (art. 8);   -     a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu      violation des paragraphes 1 et 3.d, combinés, de      l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d);   -     a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait      verser au requérant, dans les trois mois, 15 000      francs suisses pour frais et dépens;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 15 juin 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH(92)61       Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse                lors de l'examen de l'affaire Lüdi                   par le Comité des Ministres             L'administration fédérale a, par lettre du 17 juillet 1992, porté l'arrêt de la Cour à l'attention du Tribunal fédéral, des présidents de tribunaux cantonaux et des chefs de départements de justice cantonaux, en invitant ces derniers à examiner si celui-ci justifie, le cas échéant, des modifications des normes de procédure pénale de leur canton respectif.        Par ailleurs, dans un arrêt du 7 août 1992 (ATF 1P 212/1992), le Tribunal fédéral, se référant à l'article 6 (art. 6) de la Convention et à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Lüdi, a récemment jugé qu'une condamnation fondée sur le témoignage d'un agent de police infiltré est inadmissible, lorsque l'accusé n'a pas eu la possibilité pendant le procès d'être confronté à cet agent et de l'interroger.   Cet arrêt du Tribunal fédéral confirme le respect des obligations découlant de l'arrêt Lüdi par la Suisse.        La somme octroyée par la Cour au titre des frais et dépens a été versée le 27 juillet 1992.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 novembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56564
Données disponibles
- Texte intégral