CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56569
- Date
- 18 mai 1993
- Publication
- 18 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 22 avril 1992 et le 28 octobre 1992 dans l'affaire Vidal et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 juillet 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Frans Vidal, ressortissant belge, qui s'est plaint de ne pas avoir obtenu la convocation et l'interrogation de témoins à décharge devant la cour d'appel de Bruxelles;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 mars 1991 et par le Gouvernement de la Belgique le 6 mai 1991;        Considérant que dans son arrêt du 22 avril 1992 la Cour:        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention;        - a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 28 octobre 1992 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'Etat défendeur devait payer au requérant, dans les trois mois, 250 000 francs belges pour dommage et 300 000 francs belges pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 22 avril et 28 octobre 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé le 29 janvier 1993 au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 28 octobre 1992,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56569
Données disponibles
- Texte intégral