CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56573
- Date
- 21 septembre 1993
- Publication
- 21 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les measures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 octobre 1992 dans l'affaire Mlynek contre l'Autriche et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 mars 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Hannes Mlynek, ressortissant autrichien, qui s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;        Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 2 juillet 1990 et, dans son rapport adopté le 9 décembre 1991, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21 février 1992;        Considérant que dans son arrêt du 27 octobre 1992 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de l'Autriche et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;        Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné, il a été convenu que le Gouvernement fédéral autrichien s'engagerait à déférer à la demande du requérant en vue d'obtenir la remise des frais et dépens (en particulier les frais d'expertise) afférents à la procédure devant le tribunal pénal régional de Vienne, demande à introduire après clôture définitive de celle-ci;        Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche, par une décision en date du 12 juillet 1993 et à la demande introduite par le requérant après la clôture définitive de la procédure litigieuse, a dispensé celui-ci des frais et dépens (y compris les frais d'expertise) afférents à la procédure devant le tribunal pénal régional de Vienne (affaire n° 12 b EVr 3079/91, Hv 1799/91, auparavant n° 12 b Vr 3769/81, Hv 3646/87/90),        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56573
Données disponibles
- Texte intégral