CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56574
- Date
- 21 septembre 1993
- Publication
- 21 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 septembre 1992 dans l'affaire Pham Hoang contre la France et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 août 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Tuan Tran Pham Hoang, ressortissant français, qui s'est plaint d'avoir été condamné pour un délit douanier sur la base de présomptions légales de culpabilité contraires à l'article 6, paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), de la Convention et de la non-assistance par un avocat lors de l'examen de son pourvoi en cassation;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 juin 1991;        Considérant que dans son arrêt du 25 septembre 1992 la Cour, à l'unanimité:        -     a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement;        -     a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2);        -     a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c);        -     a dit que le constat de cette violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi;        -     a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 30 000 francs français pour frais et dépens;        -     a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 septembre 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 25 septembre 1992, versement qui a été effectué le 26 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 31       Informations fournies par le Gouvernement de la France             lors de l'examen de l'affaire Pham Hoang                   par le Comité des Ministres        La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a modifié le système d'aide juridictionnelle.        Aux termes de l'article 10 de cette loi, l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou en matière contentieuse, en demande ou en défense devant toutes les juridictions.        Il a été institué auprès de chaque tribunal de grande instance un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, administratives ou judiciaires.   Il a été en outre installé un bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et des commissions des recours des réfugiés.        Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, un représentant du ministre chargé du Budget, un représentant du ministre chargé de l'aide sociale et un membre désigné au titre des usagers.        Selon le régime général, l'aide juridictionnelle est accordée en cas d'insuffisance de ressources du demandeur et lorsque son action n'apparaît pas manifestement irrecevable et dénuée de fondement, cette dernière condition n'étant pas applicable à certains justiciables, notamment aux inculpés, prévenus, accusés et condamnés.        En matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé, c'est-à-dire si le recours est manifestement voué à l'échec (article 7, alinéa 3 de la loi).   Cette disposition est applicable à tous les demandeurs en cassation.        Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet de recours, le recours étant, en matière de cassation, déféré au premier président de la Cour de cassation, qui statue par ordonnance non susceptible de recours.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56574
Données disponibles
- Texte intégral