CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56577
- Date
- 26 janvier 1993
- Publication
- 26 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 12 décembre 1991 dans l'affaire Toth et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 octobre 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Stefan Toth, ressortissant autrichien, qui s'est plaint, d'une part, de la durée de sa détention provisoire et, d'autre part, du caractère non contradictoire des débats devant la juridiction appelée à statuer sur sa mise en liberté;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 15 octobre 1990 et par le Gouvernement de l'Autriche le 18 décembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 12 décembre 1991 la Cour:        - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3);        - a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant au grief relatif à la procédure d'examen, par la Cour d'appel, des demandes d'élargissement du requérant;        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), en ce que ladite procédure n'avait pas revêtu un caractère contradictoire;        - a dit, par huit voix contre une, que l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), ne s'appliquait pas à la procédure suivie devant la Cour d'appel lors des prolongations de la détention provisoire du requérant;        - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 7 853,40 schillings autrichiens pour frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 12 décembre 1991, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 4       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Toth par le Comité des Ministres        Un projet de loi amendant le Code de procédure pénale pour tenir compte des conclusions de la Cour dans la présente affaire a été soumis au Parlement en janvier 1993.        Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette loi, le ministre de la Justice a d'ores et déjà, par circulaire (Erlass) du 5 octobre 1992, invité les présidents des tribunaux et les procureurs généraux à prendre les mesures nécessaires pour éviter à l'avenir des situations comme celle ayant conduit en l'espèce aux constats de violation des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 (art. 5-3, art. 5-4) de la Convention.        Il ressort de cette circulaire que, dans l'attente de la suppression de l'article 35, paragraphe 2, du Code de procédure pénale actuel, les membres des parquets généraux ont été invités à ne plus faire usage du droit que leur conférait cette disposition de participer aux débats devant les juridictions de deuxième instance, l'accusé n'ayant pas la possibilité d'être entendu.        La circulaire prévoit également que, pour éviter des retards dans l'instruction des affaires pénales, dus à la transmission de l'original du dossier aux juridictions de recours ou à d'autres tribunaux, les autorités compétentes pour l'instruction devront, en tout cas pour les affaires où l'inculpé se trouve en détention, procéder avant envoi à la photocopie du dossier ou des parties pertinentes de celui-ci.        La somme octroyée au titre des frais et dépens a été versée le 11 février 1992.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56577
Données disponibles
- Texte intégral