CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 octobre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56578
- Date
- 15 octobre 1993
- Publication
- 15 octobre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 2 juin 1993 dans l'affaire K. contre l'Autriche et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 novembre 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. K., ressortissant autrichien, qui s'est plaint, notamment, de sa condamnation pour refus de témoigner dans un autre procès de crainte de s'incriminer lui-même;        Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable le 18 février 1992 et, dans son rapport adopté le 13 octobre 1992, a exprimé l'avis, par sept voix contre cinq, que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas applicable à la procédure d'infliction de l'amende litigieuse; par dix voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention quant au refus du droit de ne pas témoigner; par onze voix contre une, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention sur ce même point, et, par dix voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphes 1 et 4 (art. 5-1, art. 5-4), de la Convention;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 décembre 1992;        Considérant que dans son arrêt du 2 juin 1993 la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de l'Autriche et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle;        Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que le Gouvernement autrichien verserait au requérant 18 000 schillings autrichiens pour le dédommager de sa détention et 103 460,40 schillings autrichiens pour frais de procédure;        Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la solution de l'affaire;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 42       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche        lors de l'examen de l'affaire K. contre l'Autriche                   par le Comité des Ministres        Les sommes convenues en vertu du règlement amiable ont été versées au requérant le 21 mai 1993.        Le projet de loi portant modification de la procédure pénale, pendant devant le Parlement à la date de l'arrêt de la Cour et auquel celle-ci a fait référence, notamment dans le paragraphe 15 de son arrêt, a été adopté en juillet 1993 (Strafprozeßänderungsgesetz 1993, Bundesgesetzblatt No. 526 du 30 juillet 1993).        L'article 19 de cette loi dispose inter alia:        "19. Libeller l'article 152 ainsi:        "Article 152 (1) Sont relevées de l'obligation de déposer:        1. Les personnes dont les déclarations risqueraient de déclencher des poursuites pénales à leur encontre ou qui, en liaison avec une procédure pénale diligentée contre elles, risquent de s'incriminer elles-mêmes, même dans le cas où elles ont déjà été condamnées;        [...]"".        Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 1994 (article IV (1) de la loi).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56578
Données disponibles
- Texte intégral