CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56581
- Date
- 26 janvier 1993
- Publication
- 26 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 mars 1992 dans l'affaire Campbell et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 janvier 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Thomas Campbell, ressortissant britannique, qui s'est plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec son solicitor et la Commission européenne des Droits de l'Homme;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1990 et par le Gouvernement du Royaume-Uni le 22 novembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1992 la Cour:        - a dit, par huit voix contre une, que l'ingérence dans la correspondance du requérant avec son solicitor a enfreint l'article 8 (art. 8);        - a dit, par huit voix contre une, que l'ingérence dans la correspondance du requérant avec la Commission a enfreint l'article 8 (art. 8);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de rechercher s'il y avait eu violation de l'article 25, paragraphe 1 (art. 25-1);        - a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait dans les trois mois payer au requérant, pour frais et dépens, la somme résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 73 du présent arrêt;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 5      Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni      lors de l'examen de l'affaire Campbell par le Comité                          des Ministres        Une circulaire administrative n° SOA 6/92, visant à modifier les instructions permanentes relatives à la correspondance des détenus de toutes catégories, a été adressée le 5 octobre 1992 à tous les directeurs de prison d'Ecosse.   Des amendements aux instructions permanentes ont suivi le 18 novembre 1992.   Entrée en vigueur le 12 octobre 1992, la circulaire décrit en détail la marche à suivre en ce qui concerne le contrôle de la correspondance tant avec un conseil juridique qu'avec la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme.        Suite à l'arrêt de la Cour dans la présente affaire, toute correspondance entre un détenu et un conseil juridique, à l'arrivée comme au départ, lui sera dorénavant transmise ou postée sans avoir été décachetée ni lue.   Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a des raisons plausibles de penser que la correspondance en question contient des éléments illicites non révélés par les moyens normaux de détection ou qu'il y a eu exercice abusif de cette prérogative, qu'une lettre adressée à/ou provenant d'un conseil juridique pourra être décachetée, mais non lue, en présence du détenu.        Le directeur de la prison peut décider lui-même que la correspondance d'un détenu particulier avec son conseil juridique doit être lue.   Cela ne doit cependant être mis en oeuvre que dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés et ne doit pas être maintenu au-delà de ce qui est défendable.        En ce qui concerne la correspondance entre un détenu et la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, celle-ci ne sera ni ouverte ni lue dès lors que les autorités pénitentiaires seront en mesure de s'assurer, à la vue et à la palpation des enveloppes, que le courrier en question provient bien de Strasbourg ou que l'adresse indiquée par le détenu correspond bien à celle des organes de la Convention.        La somme octroyée au titre de la satisfaction équitable pour frais et dépens, soit 9 997,84 livres sterling, a été versée le 28 avril 1992.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56581
Données disponibles
- Texte intégral