CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 novembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56582
- Date
- 9 novembre 1993
- Publication
- 9 novembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 mars 1992 dans l'affaire B. contre la France et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 septembre 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par Mlle B., ressortissante française, qui s'est plainte du refus des autorités françaises de reconnaître sa véritable identité sexuelle suite à un changement de sexe et notamment de lui accorder la modification d'état civil qu'elle sollicitait;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 novembre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1992 la Cour:   -     a dit, par seize voix contre cinq, qu'elle avait      compétence pour connaître des exceptions préliminaires      du gouvernement;   -     les a rejetées à l'unanimité;   -     a dit, par quinze voix contre six, qu'il y avait eu      violation de l'article 8 (art. 8);   -     a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner      aussi l'affaire sous l'angle de l'article 3 (art. 3);   -     a dit, par quinze voix contre six, que l'Etat      défendeur devait verser à la requérante, dans les      trois mois, 100 000 francs français pour dommage moral      et 35 000 pour frais et dépens;   -     a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé à la requérante les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 52       Informations fournies par le Gouvernement de la France        lors de l'examen de l'affaire B. contre la France                   par le Comité des Ministres        Par deux arrêts en date du 11 décembre 1992, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, a adopté une jurisprudence qui empêchera des cas semblables à celui de la requérante de se reproduire.   Dans ces arrêts la Cour de cassation a notamment dit:        "que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical      subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le      syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les      caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence      physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond      son comportement social, le principe du respect dû à la vie      privée justifie que son état civil indique désormais le      sexe dont elle a l'apparence; que le principe de      l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas      obstacle à une telle modification".  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 novembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56582
Données disponibles
- Texte intégral