CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 novembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56583
- Date
- 9 novembre 1993
- Publication
- 9 novembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 février 1993 dans l'affaire Crémieux et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 mars 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Paul Crémieux, ressortissant français, qui s'est plaint des visites et des saisies opérées à ses domiciles et résidences par des agents des douanes;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 décembre 1991;        Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour, notamment:        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu      violation de l'article 8 (art. 8);        - a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait pas      d'examiner aussi l'affaire sous l'angle des articles 6,      paragraphe 3, et 10 (art. 6-3, art. 10);        - a dit, à l'unanimité, quant au dommage moral subi par le      requérant, que l'arrêt constituait par lui-même une      satisfaction équitable suffisante aux fins de      l'article 50 (art. 50);        - a dit, à l'unanimité, que la France devait verser au      requérant, dans les trois mois, 50 000 francs français pour      frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant      pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 25 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 novembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56583
Données disponibles
- Texte intégral