CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 novembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56584
- Date
- 9 novembre 1993
- Publication
- 9 novembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 février 1993 dans l'affaire Dobbertin et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 19 juin 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Rolf Dobbertin, à l'époque ressortissant de la République démocratique allemande, qui s'est plaint notamment de la durée d'une procédure pénale diligentée contre lui;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 décembre 1991;        Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), avait été      enfreint;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,      dans les trois mois, 200 000 francs français pour dommage      moral ainsi que 142 508 francs français pour frais et      dépens;        - a rejeté les demandes de satisfaction équitable du      requérant pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant le 30 juillet 1993 les sommes prévues dans l'arrêt du 25 février 1993,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 novembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56584
Données disponibles
- Texte intégral