CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 mars 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56586
- Date
- 9 mars 1993
- Publication
- 9 mars 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 août 1991 dans l'affaire F.C.B. et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 mai 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. F.C.B., ressortissant italien, qui s'est plaint d'avoir été jugé par contumace en Italie alors qu'il se trouvait détenu aux Pays-Bas;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 juillet 1990;        Considérant que dans son arrêt du 28 août 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.c (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser à M. F.C.B. cinq millions de lires italiennes pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 août 1991 , eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (93)6        Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie               lors de l'examen de l'affaire F.C.B.                   par le Comité des Ministres        Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale le 24 octobre 1989, l'accusé absent n'a plus l'obligation, pour éviter d'être jugé par contumace, de prouver la réalité de son empêchement à comparaître.   L'article 486, paragraphe 2, du nouveau code dispose en effet que le juge suspendra ou renverra le procès, même d'office, lorsqu'il apparaît probable que l'absence de l'accusé est due à une impossibilité absolue de comparaître.        La somme de cinq millions de lires italiennes octroyée par la Cour au titre des frais et dépens a été mise à la disposition de l'épouse du requérant le 21 décembre 1992, après délivrance d'une procuration consulaire à cet effet par le requérant.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 mars 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56586
Données disponibles
- Texte intégral