CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56588
- Date
- 14 décembre 1993
- Publication
- 14 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 27 septembre 1990 et le 28 juin 1993 dans l'affaire Windisch et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 octobre 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Harald Windisch, ressortissant autrichien, qui s'est plaint d'une violation de l'article 6, paragraphe 3.d (art. 6-3-d), de la Convention, au motif qu'il avait été condamné sur la seule foi des déclarations de deux témoins anonymes que le tribunal de première instance n'avait pas entendus et que lui-même n'avait pas eu l'occasion d'interroger;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 octobre 1989;        Considérant que dans son arrêt du 27 septembre 1990 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation du paragraphe 3.d de      l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1      (art. 6-3-d, art. 6-1);        - a dit que la question de l'application de l'article 50      (art. 50) ne se trouvait pas en état quant à l'octroi de      dommages-intérêts;        - a dit que l'Autriche devait verser au requérant, pour      frais et dépens, 86 526 schillings autrichiens, moins      5 290 francs français déjà versés au titre de l'aide      judiciaire;        - a rejeté pour le surplus la demande de remboursement de      frais et dépens;        Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1993 (article 50) (art. 50) la Cour a noté que la Cour suprême de l'Autriche avait, par un arrêt en date du 23 août 1990, cassé la procédure mise en cause dans l'arrêt de la Cour du 27 septembre 1990, et que la Cour a conclu que l'issue de la nouvelle procédure nationale diligentée contre le requérant, au cours de laquelle les deux témoins, auparavant anonymes, avaient déposé, ainsi que l'imputation sur la peine de l'emprisonnement déjà subi par le requérant avaient conduit à un résultat aussi proche d'une restitutio in integrum que la nature des choses s'y prêtait;        Considérant que dans son arrêt précité la Cour a en conséquence rejeté, à l'unanimité, le reste de la demande de satisfaction équitable;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 septembre 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 14 décembre 1990 le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 27 septembre 1990,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 61       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche              lors de l'examen de l'affaire Windisch                   par le Comité des Ministres        Une traduction allemande de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Windisch a été publiée dans Österreichische Juristen Zeitung 1991, Vol. 1, p. 25, et les obligations incombant à l'Autriche suite à cet arrêt ont ainsi été portées à l'attention des autorités judiciaires autrichiennes compétentes.        Le 14 décembre 1990, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme indiquée dans l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 27 septembre 1990.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56588
Données disponibles
- Texte intégral