CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56590
- Date
- 14 décembre 1993
- Publication
- 14 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 19 décembre 1989 dans l'affaire Brozicek et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 mai 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Georg Brozicek, ressortissant allemand, qui s'est plaint de ce qu'il n'aurait pas été informé, dans une langue qu'il comprenait, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de ce que, jugé par défaut sans possibilité de se défendre, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 mai 1988;        Considérant que dans son arrêt du 19 décembre 1989 la Cour:        - a rejeté, par quinze voix contre cinq, l'exception de      non-épuisement des voies de recours internes en ce qui      concerne la possibilité d'un appel "apparemment tardif";        - a rejeté, à l'unanimité, le restant de ladite exception;        - a dit, par quinze voix contre cinq, qu'il y avait eu      violation des paragraphes 3.a et 1 de l'article 6      (art. 6-3-a, art. 6-1) de la Convention;        - a dit à l'unanimité, quant au dommage moral subi par le      requérant, que l'arrêt constituait par lui-même une      satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50      (art. 50);        - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser      au requérant, pour frais et dépens, 4 027,27 marks      allemands et 1 900 francs suisses;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction      équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 décembre 1989, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 19 décembre 1989,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 63        Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie              lors de l'examen de l'affaire Brozicek                   par le Comité des Ministres        Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989, stipule dans son article 169, paragraphe 3, que l'avis de poursuites est rédigé dans la langue de l'inculpé lorsqu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci connaît la langue italienne.        L'article 183bis du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des délais ("restituzione nel termine") et anticipé sur la réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   L'article 183bis prévoit ainsi à son alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure la réouverture des délais pour présenter un recours contre un jugement prononcé par contumace peut également être demandée lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une connaissance effective du jugement en question.   Toutefois, ce droit ne peut être mis en oeuvre lorsque l'avocat de l'accusé a déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les accusés introuvables ("irreperibili") - lorsque l'accusé s'est volontairement soustrait à la connaissance des actes de la procédure.        Vu le but et le libellé des nouvelles dispositions citées ci-dessus ainsi que la volonté croissante de la part des juridictions italiennes de prendre en compte les exigences de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle de la cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas manquer de respecter les principes dégagés par l'arrêt Brozicek.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56590
Données disponibles
- Texte intégral