CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56591
- Date
- 14 décembre 1993
- Publication
- 14 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 12 février 1985 dans l'affaire Colozza et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 mai 1980, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giacinto Colozza, ressortissant italien, qui s'est plaint de sa condamnation par contumace;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 juillet 1983;        Rappelant que la Cour a été informée de la mort de M. Colozza au courant de la procédure et que la qualité de requérante a été transférée à sa veuve;        Considérant que dans son arrêt du 12 février 1985 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,      paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante      6 000 000 de lires italiennes à titre de satisfaction      équitable;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 12 février 1985, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt du 12 février 1985,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 64        Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie              lors de l'examen de l'affaire Colozza                   par le Comité des Ministres        L'article 183bis du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des délais ("restituzione nel termine") et anticipé sur la réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   L'article 183bis prévoit ainsi à son alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure la réouverture des délais pour présenter un recours contre un jugement prononcé par contumace peut également être demandée lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une connaissance effective du jugement en question.   Toutefois ce droit ne peut être mis en oeuvre lorsque l'avocat de l'accusé a déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les accusés introuvables ("irreperibili") - lorsque l'accusé s'est volontairement soustrait à la connaissance des actes de la procédure.        Vu le but et le libellé de la nouvelle réglementation et la volonté croissante de la part des juridictions italiennes de prendre en compte les exigences de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle de la cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas manquer de respecter les principes dégagés par l'arrêt Colozza dans leur application de la nouvelle réglementation, notamment en veillant à ce qu'il n'incombe pas à un accusé dans la situation de M. Colozza de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56591
Données disponibles
- Texte intégral