CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 décembre 1993
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56592
- Date
- 14 décembre 1993
- Publication
- 14 décembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 12 octobre 1992 dans l'affaire T. contre l'Italie et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er avril 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. T., ressortissant italien, qui s'est plaint de ce que la procédure par contumace suivie contre lui l'avait privé des garanties voulues par l'article 6 (art. 6) de la Convention;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 septembre 1991;        Considérant que dans son arrêt du 12 octobre 1992 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), avait été      enfreint;        - a dit que l'arrêt constituait en soi une satisfaction      équitable suffisante pour le tort moral éventuellement      subi;        - a rejeté les demandes de l'intéressé pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 12 octobre 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (93) 65       Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie        lors de l'examen de l'affaire T. contre l'Italie                   par le Comité des Ministres        L'article 183bis du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 1 de la loi n° 22 du 23 janvier 1989, a réformé la réglementation italienne en matière de réouverture des délais ("restituzione nel termine") et anticipé sur la réglementation prévue par l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale de manière à aligner cette réglementation sur les exigences de la Convention européenne des Droits de l'Homme telles que dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   L'article 183bis prévoit ainsi à son alinéa 2 qu'indépendamment du cas fortuit ou de la force majeure la réouverture des délais pour présenter un recours contre un jugement prononcé par contumace peut également être demandée lorsque l'accusé apporte la preuve qu'il n'a pas eu une connaissance effective du jugement en question.   Toutefois ce droit ne peut être mis en oeuvre lorsque l'avocat de l'accusé a déjà présenté un recours ou lorsque c'est par sa faute que l'accusé n'a pas eu connaissance du jugement ou bien - dans le cas où le jugement par contumace est notifié selon des formes déterminées, en particulier selon les formes prévues pour les accusés introuvables ("irreperibili") - lorsque l'accusé s'est volontairement soustrait à la connaissance des actes de la procédure.        Vu le but et le libellé de la nouvelle réglementation et la volonté croissante de la part des juridictions italiennes de prendre en compte les exigences de la Convention (voir, entre autres, l'arrêt du 12 mai 1993 de la première section criminelle de la cour de cassation dans l'affaire Medrano), le Gouvernement italien est d'avis que les juridictions italiennes ne vont pas manquer de respecter les principes dégagés par l'arrêt T. contre l'Italie dans leur application de la nouvelle réglementation.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 décembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56592
Données disponibles
- Texte intégral