CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 5 décembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56593
- Date
- 5 décembre 1994
- Publication
- 5 décembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 août 1991 dans l'affaire Philis et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre la Grèce, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme les 5 janvier 1987, 6 avril 1988 et 24 juin 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Nicolaos Philis, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant les restrictions quant au droit du requérant d'avoir accès aux tribunaux, la durée de la procédure engagée et l'absence de recours efficaces contre les violations alléguées de la Convention;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21 mai 1990;        Considérant que dans son arrêt du 27 août 1991 la Cour:        - a dit par huit voix contre une qu'il y avait eu violation du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas de déterminer s'il y avait eu dépassement du «délai raisonnable» au sens du même article (art. 6-1);        - a dit à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas non plus d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13), ni de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6);        - a dit à l'unanimité que l'Etat défendeur devait verser au requérant 1 000 000 de drachmes pour dommage moral et 6 800 000 drachmes pour frais et dépens;        - a rejeté à l'unanimité la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 août 1991, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Grèce a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 31 janvier 1992 le Gouvernement de la Grèce a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 27 août 1991,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (94) 85        Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce               lors de l'examen de l'affaire Philis                    par le Comité des Ministres        Par un décret présidentiel en date du 7 mars 1994, entré en vigueur le 11 mars 1994, le droit grec concernant l'accès aux tribunaux des ingénieurs a été amendé conformément aux exigences découlant de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Philis.         Considérant les articles 6, 50, 52, 53 et 54 (art. 6, art. 50, art. 52, art. 53, art. 54) de la Convention, ce décret dispose, entre autres, ce qui suit:                              «Article 1        Les disposition des paragraphes 4 et 5 de l'article 2 du Décret royal n° 30 du 31 mai 1956, "réglementant le mode de paiement de la rémunération des ingénieurs en général", sont modifiées comme suit:                               Article 2   4.    En cas de refus, entrave ou retard dans le dépôt des acomptes ou le paiement de la rémunération due, l'ingénieur ayant droit ou les bureaux d'études quelle que soit leur forme sociale (...) ont qualité pour recouvrer la somme due par voie judiciaire.   La Chambre technique de la Grèce y est aussi habilitée.   L'objet de l'action déclaratoire sera le versement de la somme due à la Chambre technique de Grèce.   Les dispositions susmentionnées valent aussi en matière de mesures provisoires.   5.    Lorsque l'un des ayants droit susmentionnés introduit une telle action, il en informe obligatoirement l'autre, qui dispose aussi du droit d'intervenir dans la procédure.   La notification de l'acte introductif d'instance suffit aux fins de l'information.»  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 décembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56593
Données disponibles
- Texte intégral