CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56595
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 novembre 1992 dans l'affaire Brincat contre l'Italie et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 janvier 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Joseph Brincat, ressortissant maltais, qui s'est plaint, après avoir été arrêté et maintenu en détention, de n'avoir pas été traduit «aussitôt» devant un «juge» ou un «autre magistrat» habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 juillet 1991;        Considérant que dans son arrêt du 26 novembre 1992 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 livres maltaises pour dommage moral et 821,43 livres maltaises plus 400 livres britanniques pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 novembre 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 14 mai 1993 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 26 novembre 1992,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 46        Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie              lors de l'examen de l'affaire Brincat                   par le Comité des Ministres        Déjà, d'après la loi n° 330 du 5 août 1988, qui anticipait l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, toutes les mesures restrictives de liberté devaient dorénavant être prises par le juge d'instruction sur la base de demandes motivées, déposées par le procureur de la République ou par le juge de première instance.   Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989, a donné cette compétence au nouveau juge des enquêtes préliminaires.        Ce dernier n'est pas, selon le nouveau code, identique à l'ancien juge d'instruction.   Il ne connaît pas des actes du procès et ne procède pas à des mesures d'instruction, mais contrôle la légalité des actes du Ministère public.   En outre, il a compétence exclusive pour ordonner, à la demande du Ministère public, des mesures constituant des ingérences dans les droits et libertés constitutionnels telles que les mesures restrictives de la liberté personnelle, les écoutes téléphoniques et les saisies.        Les décisions du juge des enquêtes préliminaires en matière de privation de liberté sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation sur des points de droit et d'un recours devant le tribunal pénal quant au fond.        Le Gouvernement est d'avis que ces mesures ont rendu la réglementation et la pratique italiennes en matière de détention provisoire conforme à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la Convention ainsi qu'interprété par la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56595
Données disponibles
- Texte intégral