CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 février 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56600
- Date
- 3 février 1994
- Publication
- 3 février 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 septembre 1993 dans l'affaire Kremzow contre l'Autriche et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er août 1986, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Friedrich Wilhelm Kremzow, ressortissant autrichien, qui s'est plaint de ce que certaines procédures pénales diligentées contre lui n'avaient pas été entendues de manière publique et équitable par la Cour suprême autrichienne;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 septembre 1992 et par le Gouvernement de l'Autriche le 1er octobre 1992;        Considérant que dans son arrêt du 21 septembre 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a joint au fond les exceptions préliminaires du Gouvernement;        - a dit qu'il ne s'imposait pas de statuer sur l'exception relative au grief tiré de la non-comparution du requérant à l'audience consacrée aux pourvois en cassation;        - a rejeté l'exception relative au grief tiré de la non-comparution du requérant à l'audience consacrée aux appels;        - a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.b (art. 6-1, art. 6-3-b);        - a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-1, art. 6-3-c), quant à l'absence de l'intéressé à l'audience consacrée aux pourvois en cassation;        - a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-1, art. 6-3-c), quant à son absence à l'audience consacrée aux appels;        - a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), quant aux autres griefs fondés sur ce texte;        - a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2);        - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les doléances formulées sur le terrain des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 230 000 schillings autrichiens pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21 septembre 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 17 décembre 1993 le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme de 99 635,75 schillings autrichiens tandis que le reste de la somme accordée par la Cour dans son arrêt du 21 septembre 1993, soit 130 364,25 schillings autrichiens, a été saisi par le Gouvernement comme compensation pour certaines dettes du requérant envers l'Etat autrichien,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 11      Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche              lors de l'examen de l'affaire Kremzow                   par le Comité des Ministres        Le Gouvernement de l'Autriche a transmis l'arrêt de la Cour dans l'affaire Kremzow à la Cour suprême afin de l'informer des obligations incombant à l'Autriche à la suite de cet arrêt.        Le 17 décembre 1993, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme de 99 635,75 schillings autrichiens.   Le reste de la somme accordée par la Cour dans son arrêt du 21 septembre 1993, soit 130 364,25 schillings autrichiens, a été pris comme compensation par le Gouvernement pour des dettes de frais de procédures dues à l'Etat autrichien par le requérant.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 février 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56600
Données disponibles
- Texte intégral