CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 février 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56601
- Date
- 3 février 1994
- Publication
- 3 février 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 20 septembre 1993 dans l'affaire Saïdi et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 janvier 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Fahrat Saïdi, ressortissant tunisien, qui s'est plaint du refus des autorités judiciaires d'organiser une confrontation avec les témoins à charge qui l'avaient identifié;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 septembre 1992;        Considérant que dans son arrêt du 20 septembre 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement;        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d);        - a dit, quant au dommage allégué par le requérant, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 42 000 francs français pour frais et dépens;        - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 20 septembre 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 16 décembre 1993 le Gouvernement de la France a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 20 septembre 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 12       Informations fournies par le Gouvernement de la France               lors de l'examen de l'affaire Saïdi                   par le Comité des Ministres        Au titre des mesures générales requises, le Gouvernement précise que l'arrêt Saïdi, ainsi que tous les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant la France, sont publiés au Bulletin de la Cour de cassation afin d'assurer la diffusion de la jurisprudence européenne au niveau national.        La satisfaction équitable a été versée au requérant le 16 décembre 1993, dans le délai imparti par la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 février 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56601
Données disponibles
- Texte intégral