CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56602
- Date
- 21 septembre 1994
- Publication
- 21 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 février 1994 dans l'affaire Burghartz et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 26 janvier 1990, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par un couple marié, Albert Burghartz, ressortissant suisse et allemand, et Susanna Burghartz, ressortissante suisse, et que la Commission a déclaré recevable le grief suivant lequel le premier requérant s'est vu refuser le droit de porter son patronyme avant le patronyme de sa femme, qu'il avait choisi comme nom de famille après le mariage, alors qu'une femme dans la même situation ayant comme nom de famille celui de son mari pouvait le faire précéder du nom qu'elle portait avant le mariage;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 décembre 1992 et par le Gouvernement de la Suisse le 8 janvier 1993;        Considérant que dans son arrêt du 22 février 1994 la Cour:        - a rejeté, à l'unanimité, les exceptions préliminaires du Gouvernement;        - a dit, par six voix contre trois, que l'article 8 (art. 8) s'appliquait en l'espèce;        - a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de rechercher s'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) pris isolément;        - a dit, à l'unanimité, que la Suisse devait verser dans les trois mois aux requérants 20 000 francs suisses pour frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 février 1994, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 7 mars 1994 le Gouvernement de la Suisse a versé aux requérants la somme prévue dans l'arrêt du 22 février 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 61       Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse             lors de l'examen de l'affaire Burghartz                   par le Comité des Ministres         Le 1er juillet 1994 est entré en vigueur un amendement à l'article 177.a de l'ordonnance sur l'état civil dont le premier alinéa dispose que:        «La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil      vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait      jusqu'alors, suivi du nom de famille (article 160, 2e et      3e alinéas du Code civil).   Le fiancé a la même possibilité      lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès      la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de      famille (article 30, 2e alinéa du Code civil).»        Une disposition transitoire, l'article 188.i, prévoit en outre ce qui suit:        «Si les fiancés ont été autorisés, avant le      1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage le      nom de la femme comme nom de famille (article 30, alinéa 2,      du Code civil dans sa version du 5 octobre 1984), l'homme      peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de      l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du      nom qu'il portait avant le mariage.        L'homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de      son épouse en application du droit étranger, peut également      faire une telle déclaration.»        Le requérant a fait usage de la possibilité offerte par cette disposition transitoire et porte aujourd'hui officiellement le nom Schnyder Burghartz.   Partant, le Gouvernement est d'avis que la procédure en révision engagée par lui devant le Tribunal fédéral est devenue sans objet et que la situation est identique en ce qui concerne la demande de changement de nom qu'il a formulé devant les autorités cantonales en vertu de l'article 30, alinéa 1, du Code civil.        A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse considère qu'il a rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56602
Données disponibles
- Texte intégral