CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56603
- Date
- 21 septembre 1994
- Publication
- 21 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 février 1993 dans l'affaire Messina et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 octobre 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Antonio Messina, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables le grief relatif à la durée excessive de la procédure pénale engagée contre le requérant et certains griefs alléguant des atteintes à son droit au respect de sa correspondance;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 avril 1992;        Considérant que dans son arrêt du 26 février 1993 la Cour:        - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit, par sept voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8);        - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait payer, dans les trois mois, 5 000 000 de lires italiennes pour dommage moral;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26 février 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente Résolution;        S'étant assuré que le 18 mai 1994 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 26 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 62       Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie              lors de l'examen de l'affaire Messina                   par le Comité des Ministres        Le Gouvernement estime que les réformes citées dans, entre autres, l'annexe à la Résolution DH (92) 37 dans l'affaire Mori (la réforme du Code de procédure pénal qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1989, la réforme des méthodes de travail de la Cour de cassation et l'augmentation des crédits budgétaires destinés à l'administration de la justice) sont de nature à prévenir la répétition de la violation du droit à un procès dans un temps raisonnable constatée par la Cour dans la présente affaire.        En ce qui concerne la violation de l'article 8 (art. 8) constatée par la Cour, le Gouvernement (ministère de la Justice) a envoyé, le 14 mars 1994, une circulaire aux directeurs des prisons régionales et aux directeurs des prisons pour adultes (prisons de districts incluses) les informant de l'arrêt de la Cour et ordonnant l'instauration du régime suivant afin de résoudre, par voie administrative, les problèmes posés par cet arrêt en attendant un amendement à la règle 36 du règlement d'exécution (regolamente di esecuzione).        Les directeurs de prisons sont dorénavant tenus d'enregistrer sur un registre adéquat les lettres et les télégrammes destinés aux détenus qui sont retenus et soumis à contrôle.   Le destinataire doit être immédiatement avisé de cette mesure.   Si, après le contrôle exercé par l'autorité judiciaire compétente, la correspondance doit être remise au détenu concerné, les directeurs de prisons doivent également s'assurer que le détenu signe et date un reçu.        Les lettres et les télégrammes écrits par les détenus et qui ont été retenus pour contrôle doivent aussi être enregistrés. Si, après le contrôle exercé par l'autorité judiciaire compétente, la correspondance doit être envoyée à son destinataire, la date d'envoi sera indiquée dans le registre (s'il s'agit d'une lettre recommandée ou assurée, ou d'un télégramme, l'entrée dans le registre fera aussi état des modalités d'envoi employées).   Le directeur de prison doit aussi s'assurer que le détenu est informé de la décision.   A cette fin, le détenu devra contresigner, en indiquant la date de la signature, l'entrée pertinente dans le registre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56603
Données disponibles
- Texte intégral