CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56604
- Date
- 21 septembre 1994
- Publication
- 21 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 19 avril 1994 dans l'affaire Van de Hurk et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er décembre 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Cornelis Petrus Maria Van de Hurk, ressortissant néerlandais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le requérant n'aurait pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial puisque la Couronne pouvait décider de ne pas appliquer la décision du Conseil d'appel en matière économique ou suspendre son exécution, et n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant le Conseil d'appel en matière économique;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 février 1993 et par le Gouvernement des Pays-Bas le 11 mars 1993;        Considérant que dans son arrêt du 19 avril 1994 la Cour:        - a dit, par six voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qu'il n'avait pas été «décidé» de la contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant par «un tribunal» au sens de cette disposition;        - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure;        - a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 35 000 florins néerlandais, à majorer de tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour frais et dépens, plus 6 336 francs français, à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé de l'arrêt;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 19 avril 1994, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 9 août 1994 le Gouvernement des Pays-Bas a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 19 avril 1994, soit la somme totale de 43 200 florins néerlandais,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 63       Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas            lors de l'examen de l'affaire Van de Hurk                   par le Comité des Ministres        Ainsi que le signale l'arrêt de la Cour (voir le paragraphe 39), la loi de 1954 sur la justice administrative en matière économique (Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie) a été abolie à partir du 1er janvier 1994.        A cette date est entré en vigueur un code administratif général (Algemene Wet Bestuursrecht) qui fixe de nouvelles règles uniformes de procédure en matière administrative.   En même temps, la loi de 1954 a été remplacée par une nouvelle loi sur la justice administrative en matière économique (Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie).   En vertu de l'article 19 de celle-ci, lesdites règles uniformes figurant dans le code administratif général régissent aussi la procédure devant le Conseil.        Les nouveaux textes ne contiennent pas de dispositions semblables à l'article 74 de la loi de 1954 et habilitant une autorité administrative à porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'un arrêt.        Le Gouvernement des Pays-Bas est d'avis que la nouvelle législation ne permettra plus la répétition de la violation telle que constatée par la Cour dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56604
Données disponibles
- Texte intégral