CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 septembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56605
- Date
- 21 septembre 1994
- Publication
- 21 septembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 avril 1994 dans l'affaire Diaz Ruano et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 juillet 1990, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Antonio Diaz Ruano, ressortissant espagnol, et que la Commission a déclaré recevables, d'une part, le grief selon lequel les circonstances qui ont entouré le décès du fils du requérant constitueraient une atteinte au droit à la vie et, d'autre part, le grief selon lequel des tortures ainsi que des traitements inhumains et dégradants auraient été infligés au fils du requérant pendant sa garde à vue;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 8 décembre 1993;        Considérant que, dans son arrêt du 26 avril 1994, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l'Espagne et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;        Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce qui suit:        «1.   Dans l'affaire n° 16988/90 examinée par la Commission      européenne des Droits de l'Homme qui a adopté son rapport en      l'espèce le 31 août 1993, le Royaume d'Espagne s'engage à      verser au requérant la somme de 6 000 000 de pesetas à raison      des faits à l'origine de la requête.        2.    Le versement de la somme, qui couvre l'intégralité des      frais et dépens exposés par le requérant, est effectué à titre      gracieux et ne constitue nullement de la part des autorités      espagnoles la reconnaissance d'un manquement aux exigences de      la Convention en l'occurrence.        3.    Eu égard à l'accord mentionné au point 1, le requérant et      le Gouvernement espagnol prient la Cour européenne des Droits      de l'Homme de rayer l'affaire n° 42/1993/437/516 du rôle,      conformément à l'article 49, paragraphe 2, du Règlement, ledit      accord étant de nature à fournir une solution au litige.        4.    Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire      comme réglée et qu'il n'élèvera aucune nouvelle prétention      devant une autorité nationale ou internationale à raison des      faits à l'origine de la requête précitée.»        Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;        S'étant assuré que le 22 juin 1994 le Gouvernement de l'Espagne a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 septembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56605
Données disponibles
- Texte intégral