CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56607
- Date
- 19 octobre 1994
- Publication
- 19 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 décembre 1987 dans l'affaire F. contre la Suisse et la résolution intérimaire DH (89) 9, adoptée par le Comité des Ministres lors de la 424e réunion, tenue le 2 mars 1989, dans cette même affaire;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18 décembre 1987, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (94) 77   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire F. par le Comité des Ministres        Le Gouvernement rappelle que la Cour, au paragraphe 43 de son arrêt, a affirmé que la Convention ne lui attribue pas compétence pour enjoindre à la Suisse de modifier sa législation.   Néanmoins, le Gouvernement suisse a invité, ainsi qu'il est signalé dans l'annexe à la résolution intérimaire DH (89) 9, la commission d'experts chargée de la révision du droit suisse du divorce à se pencher sur les conséquences législatives de l'arrêt.        L'avant-projet de la commission d'experts prévoit la suppression de l'article 150 du Code civil suisse.   En 1992, cet avant-projet a fait l'objet d'une procédure de consultation auprès des cantons, partis politiques et milieux intéressés.   En règle générale, l'avant-projet a été bien accueilli et la suppression du délai d'attente de l'article 150 du Code civil n'a pas été contestée.   L'administration fédérale élabore actuellement un message explicatif de cet avant-projet.   Le projet de révision et son message seront vraisemblablement soumis au Parlement d'ici à la fin de 1994.   L'entrée en vigueur du nouveau droit suisse du divorce est prévue, sous toutes réserves, pour 1998.   Le retard pris par les travaux législatifs (en 1989 le Gouvernement suisse avait indiqué 1995 comme date probable d'entrée en vigueur) s'explique notamment par les difficultés causées par l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle dont de nombreuses dispositions exercent une influence directe sur la révision projetée du droit du divorce.        Malgré ces retards au plan des réformes législatives, l'article 150 du Code civil n'est plus appliqué en droit suisse.        En effet, depuis l'arrêt de la Cour et jusqu'à aujourd'hui, le Tribunal fédéral n'a plus jamais été appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre une interdiction de remariage.   A cet égard, il convient de rappeler qu'à la suite de l'arrêt F. le chef du Département fédéral de justice et police s'était immédiatement adressé à tous les tribunaux et départements de justice des cantons pour porter à leur connaissance cet arrêt et les conséquences d'une application de l'article 150 du Code civil.        Même si une affaire portant sur l'application de l'article 150 du Code civil devait se présenter aujourd'hui, il ne saurait, vu la jurisprudence établie du Tribunal fédéral en ce qui concerne le statut de la Convention et des décisions des organes de la Convention en droit suisse, être question d'appliquer cet article. En effet, le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs reprises être obligé d'appliquer la Convention et de suivre la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, ATF (arrêts du Tribunal fédéral) 114 Ia 84, 88: «Le Tribunal fédéral considère qu'il importe de suivre cette jurisprudence sévère de la Cour européenne»; ATF 114 Ia 88, 92: «Le Tribunal fédéral, en appliquant l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, est obligé de s'en tenir à la jurisprudence de la Cour européenne»).   Le Tribunal a confirmé cette jurisprudence également en cas de conflit entre la Convention et une loi fédérale (voir, par exemple, ATF 111 Ib 68, 71: «Si l'exclusion du recours de droit administratif dans certaines matières avait comme conséquence l'impossibilité de faire valoir d'une manière effective la violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme, les dispositions internes prévoyant une telle exclusion ne sauraient être applicables»).        Vu ces développements de la pratique et de la jurisprudence, le Gouvernement de la Suisse considère que la Suisse a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56607
Données disponibles
- Texte intégral