CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56608
- Date
- 19 octobre 1994
- Publication
- 19 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 mars 1994 dans l'affaire Muti contre l'Italie et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 juin 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giovanni Muti, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée d'une procédure civile devant la Cour des Comptes;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de l'Italie le 29 juillet 1993;        Considérant que dans son arrêt du 23 mars 1994 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 de lires italiennes pour tort moral et 5 011 050 lires italiennes pour frais et dépens;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 mars 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Italie a informé celui-ci que la réforme de l'organisation de la Cour des Comptes (voir, entre autres, la résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo) devait également empêcher la répétition de la violation constatée par la Cour dans la présente affaire;        S'étant assuré que le 23 août 1994 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 23 mars 1994;        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56608
Données disponibles
- Texte intégral