CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56609
- Date
- 19 octobre 1994
- Publication
- 19 octobre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 mars 1994 dans l'affaire Silva Pontes et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 janvier 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Virgílio da Silva Pontes, ressortissant portugais, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure civile en dommages et intérêts et de la procédure d'exécution consécutive;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 19 février 1993 et par le Gouvernement du Portugal le 5 avril 1993;        Considérant que dans son arrêt du 23 mars 1994 la Cour:        - a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;        - a dit, à l'unanimité, que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), s'appliquait en l'espèce;        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 escudos pour dommage et 200 000 escudos pour frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 mars 1994, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 18 mai 1994 le Gouvernement du Portugal a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 23 mars 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (94) 79         Informations fournies par le Gouvernement du Portugal             lors de l'examen de l'affaire Silva Pontes                    par le Comité des Ministres        Le Gouvernement du Portugal a adopté une réforme importante, au travers de la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), de son décret d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et du décret-loi du 17 juin 1994 (n° 222/94), qui a pour objet de faire face à la surcharge des juridictions en réorganisant le système judiciaire et en accélérant l'examen des affaires.        Cette réforme a comporté, entre autres, une restructuration de la compétence territoriale des tribunaux; la spécialisation de certains d'entre eux; la mise en place, dans les circonscriptions de Lisbonne et de Porto, de juridictions à compétence civile et pénale; la création temporaire de tribunaux auxiliaires pour faire face à la surcharge de certaines juridictions.   Par ailleurs, le nombre global des instances judiciaires ainsi que des juges a été augmenté.   Enfin, les circonscriptions les plus importantes, notamment celles de Lisbonne, Porto, Coimbra, Almada, Funchal et Loures, ont fait l'objet d'importantes réformes.        Le Gouvernement estime que ces mesures seront suffisantes pour éviter la répétition de violations de la Convention telles que constatées dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56609
Données disponibles
- Texte intégral