CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56612
- Date
- 21 mars 1994
- Publication
- 21 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 23 avril 1987 et le 29 septembre 1987 dans l'affaire Erkner et Hofauer contre l'Autriche et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 avril 1979 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Johann Erkner et Mme Theresia Erkner et, après le décès de M. Erkner, par M. Josef Hofauer et Mme Theresia Hofauer, ressortissants autrichiens, qui se sont plaints de violations de leur droit d'avoir leur cause entendue dans un délai raisonnable et de leur droit de propriété;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 14 mai 1986;        Considérant que dans son arrêt du 23 avril 1987 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention quant au délai raisonnable;        - a dit qu'elle n'avait pas compétence pour connaître des autres griefs soulevés par les requérants sur le terrain de cette disposition;        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);        - a dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention ne se trouvait pas en état;        Considérant que, dans son arrêt du 29 septembre 1987, la Cour a pris acte d'un règlement amiable conclu entre le gouvernement et les requérants aux termes duquel le gouvernement avait accepté de payer aux requérants la somme de 650 000 schillings autrichiens, et a décidé à l'unanimité, après avoir été informée du paiement de la somme en question aux requérants, de radier l'affaire du rôle;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 23 avril et 29 septembre 1987, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 22       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche      lors de l'examen de l'affaire Erkner et Hofauer par                     le Comité des Ministres        Le Gouvernement autrichien considère que les amendements législatifs entrepris au cours des dernières années vont simplifier et accélérer les procédures en matière de remembrement foncier et aussi instaurer une réglementation de compensation adéquate, empêchant la répétition de violations semblables à celles constatées dans la présente affaire.        La Loi fédérale sur la procédure agricole (Agrarverfahrensgesetz 1950) a été amendée (BGBl Nr. 901/1993) dans le but de l'adapter aux récents développements du droit administratif, en particulier sur le terrain couvert par la Loi générale sur la procédure administrative (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1950); la nouvelle législation simplifie et complète les règles existantes et prévoit entre autres la tenue d'audiences publiques dans les procédures agricoles.        Des changements ont aussi été apportés à la Loi fédérale sur les autorités agricoles (Agrarbehördengesetz 1950 - BGBl Nr. 902/1993) pour tenir compte des problèmes qui ont surgi sur le terrain de la Convention.   Selon la nouvelle législation, les questions de compensation en vertu de la Loi fédérale sur les principes régissant l'aménagement des terres agricoles (Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951) sont désormais traitées en première instance par la commission régionale (Landesagrarsenat) avec un droit d'appel devant la Commission suprême de la réforme agraire (Oberster Agrarsenat).        Un amendement à la Loi fédérale sur les principes régissant l'aménagement des terres agricoles (BGBl Nr. 903/1993) introduit un droit général à la compensation en matière de remembrement foncier (article 10 de la loi).   Selon la nouvelle législation, une compensation peut être accordée dans toute affaire impliquant un transfert irrégulier de terres.   Les demandes de compensation doivent être déposées dans un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du plan de remembrement (Zusammenlegungsplan).   La compensation est en principe calculée en comparant le rendement des terres cédées avec celui des terres irrégulièrement assignées et doit être payée par les propriétaires qui sont redevables des frais de l'autorité agricole (Agrarbehörde) responsable.        Les trois dernières réformes sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56612
Données disponibles
- Texte intégral