CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56613
- Date
- 16 novembre 1994
- Publication
- 16 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 février 1993 dans l'affaire Funke et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 13 février 1984, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Jean-Gustave Funke, ressortissant français, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs d'une part à sa condamnation pénale pour refus de produire certains documents demandés par les douanes, et d'autre part aux saisies opérées à son domicile;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 décembre 1991;        Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour:        - a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement;        - a dit, par huit voix contre une, que faute de procès équitable il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);        - a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait pas d'examiner les autres griefs soulevés sur le terrain de l'article 6 (art. 6);        - a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8);        - a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 50 000 francs français pour dommage moral et 70 000 francs français pour frais et dépens;        - a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré qu'à une date antérieure au 16 juillet 1993 le Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 25 février 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (94) 83        Informations fournies par le Gouvernement de la France               lors de l'examen de l'affaire Funke                    par le Comité des Ministres        Le Gouvernement estime qu'en adoptant les lois de finances des 30 décembre 1986 et 29 décembre 1989 la France a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) en ce qui concerne la violation de l'article 8 (art. 8) constatée par la Cour.   En vertu de l'article 64 du Code des douanes, tel qu'amendé par ces deux lois, toute visite domiciliaire devra préalablement, hormis le cas de flagrant délit, avoir l'accord motivé du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui (voir aussi la Résolution DH (94) 51 du Comité des Ministres dans l'affaire Miailhe).        En ce qui concerne la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), le Gouvernement est d'avis que les modifications de la réglementation des changes et les développements de la pratique des agents des douanes et de la jurisprudence des tribunaux ont résolu les problèmes d'ordre général résultant de l'arrêt de la Cour, empêchant ainsi la répétition de la violation constatée.        En janvier 1990, la réglementation des changes a été modifiée. Désormais, tout résident a la possibilité de détenir des avoirs à l'étranger, quelle qu'en soit la forme, et les revenus perçus à l'étranger ne sont plus soumis à l'obligation de rapatriement.   Par conséquent, l'Administration des douanes n'est plus susceptible d'effectuer des recherches du type de celles qu'elle avait menées à l'encontre de M. Funke.   Une personne dans la situation de M. Funke n'est donc plus susceptible de faire l'objet d'une poursuite pénale, au titre des articles 65, paragraphe 1, et 413 bis du Code des douanes.        De surcroît, dans l'application dudit article 65, les agents des douanes ne réclament, désormais, que la communication des documents dont la loi exige l'existence ou dont ils peuvent prouver l'existence.   En outre, la Cour de cassation exerce son contrôle quant à la certitude de l'existence des documents dont la communication est demandée par l'administration.   Enfin, le Conseil constitutionnel a exigé que l'exercice du droit de communication dévolu à certains agents de l'administration soit assorti de certaines conditions relatives à la motivation de la demande de communication, l'ancienneté des documents, l'encadrement de la rétention des documents par l'administration, la possibilité de se faire accompagner d'un conseil et la rédaction d'un procès-verbal.        Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire au Gouvernement français de modifier les articles 65, paragraphe 1, et 413 bis du Code des Douanes qui sont la contrepartie indispensable du système déclaratif en vigueur en matière douanière, fiscale et cambiaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56613
Données disponibles
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