CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 16 novembre 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56614
- Date
- 16 novembre 1994
- Publication
- 16 novembre 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 6 décembre 1988 et le 13 juin 1994 dans l'affaire Barberà, Messegué et Jabardo, et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre l'Espagne, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 juillet 1983, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par MM. Francesc-Xavier Barberà, Antonino Messegué et Ferràn Jabardo, ressortissants espagnols, et que la Commission a déclaré recevables leurs griefs qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 12 décembre 1986 et par le Gouvernement de l'Espagne le 29 janvier 1987;        Considérant que dans son arrêt du 6 décembre 1988 la Cour:        - a rejeté à l'unanimité, pour cause de forclusion et de tardiveté, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief relatif au changement de la composition de l'Audiencia Nacional sans préavis;        - a dit à l'unanimité que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes quant à leurs griefs concernant le président remplaçant de l'Audiencia Nacional;        - a rejeté à l'unanimité pour cause de forclusion et, en partie, de tardiveté ou de défaut de fondement, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée par le Gouvernement de ce que les requérants de demandèrent pas à l'Audiencia Nacional d'ajourner les débats;        - a rejeté par dix-sept voix contre une, pour défaut de fondement, le restant de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement;        - a dit par dix voix contre huit qu'il y a eu violation de l'article 6, pagagraphe 1 (art. 6-1);        - a dit à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 2 (art. 6-2);        - a dit à l'unanimité que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 13 juin 1994 la Cour:        - a dit par treize voix contre trois que l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, pour dommage, 8 000 000 de pesetas à M. Barberà, 8 000 000 de pesetas à M. Messegué et 4 000 000 de pesetas à M. Jabardo;        - a dit à l'unanimité que l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois, pour frais et dépens, 4 500 000 pesetas aux trois requérants conjointement, moins 5 876 francs français perçus du Conseil de l'Europe;        - a rejeté à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Espagne à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 6 décembre 1988 et 13 juin 1994, eu égard à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Espagne a versé aux requérants, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l'arrêt du 13 juin 1994,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                      Annexe à la Résolution DH (94) 84           Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne       lors de l'examen de l'affaire Barberà, Messegué et Jabardo                       par le Comité des Ministres        Par un arrêt du 16 décembre 1991, le Tribunal constitutionnel a ordonné la réouverture de la procédure engagée contre les requérants devant l'Audiencia Nacional.   Par un arrêt du 30 octobre 1993, l'Audiencia Nacional a acquitté les requérants faute de preuves suffisantes.   Le détail de ces procédures internes est exposé dans les paragraphes 4 et 5 de l'arrêt de la Cour du 13 juin 1994.        Les problèmes d'ordre général soulevés par la Cour dans son arrêt du 6 décembre 1988 ont été résolus par des changements législatifs et par un développement de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême:        La Loi organique portant organisation du pouvoir judiciaire (du 1er juillet 1985, n° 6/1985) a amélioré le système de protection des droits fondamentaux.   Cette loi a introduit la possibilité de cassation au motif d'une violation d'un droit constitutionnel (article 5) ainsi que la possibilité d'obtenir l'annulation des actes judiciaires violant le principe de l'équité de l'audience, le droit à l'assistance d'un avocat ou les droits de la défense dans la mesure où ces violations auraient indûment privé l'accusé de ses moyens de défense (articles 238-243).   Cette loi a aussi apporté une nouvelle réglementation en matière de substitution de juges (articles 207-216).        Deux autres lois organiques (du 25 mai 1988, nos 3 et 4/1988) ont réformé le Code pénal et le Code de procédure pénale en abrogeant la loi antérieure du 24 décembre 1984 relative aux actes de bandes armées et d'éléments terroristes.   Dans le contexte de poursuites engagées pour réprimer les délits définis par ces nouvelles lois, la garde à vue peut seulement être prorogée de quarante-huit heures par le juge, au lieu des sept jours autorisés par la législation antérieure.   De surcroît, la mise au secret totale du détenu se fait désormais sans porter préjudice aux droits de la défense (article 520 bis du Code de procédure pénale).        La procédure d'habeas corpus a été réglementée par une loi organique (du 24 mai 1984, n° 6/1984) de façon à exiger que toute personne alléguant qu'elle a été arrêtée de manière illégale ait immédiatement accès à un juge.        Le Code de procédure pénale a été aussi réformé par une autre loi organique (du 28 décembre 1988, n° 7/1988).   Cette loi a nettement séparé les fonctions judiciaires d'instruction et de jugement, alignant ainsi le droit espagnol sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   Cette nouvelle loi a aussi renforcé l'importance du rôle du Parquet dans l'instruction (article 781) et a instauré une seconde instance pénale avec pleine juridiction pour les procès concernant des délits passibles d'une peine maximale de six ans de prison (articles 795.2, 3 et 8).        La jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême exige avec constance l'application stricte des garanties de l'accusé, notamment en ce qui concerne le principe accusatoire, l'égalité des armes (débat contradictoire), la publicité, la présomption d'innocence et les droits de la défense. L'application de ces garanties est guidé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme étant donné que la Convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne, est directement applicable en Espagne, et que les arrêts de la Cour européenne sont aussi une source d'inspiration importante dans l'interprétation des droits fondamentaux protégés par la Constitution espagnole (voir les arrêts du Tribunal constitutionnel du 27 septembre et du 21 décembre 1989 et du 14 octobre 1990, et les arrêts du Tribunal suprême du 11 mars et du 19 juillet 1988, du 19 janvier et du 30 juin 1989 et du 14 septembre 1990).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56614
Données disponibles
- Texte intégral