CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56616
- Date
- 21 mars 1994
- Publication
- 21 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 27 novembre 1991 et le 2 novembre 1993 dans l'affaire Kemmache contre la France et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la France, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er août 1986 et le 28 avril 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Michel Kemmache, ressortissant français, qui s'est plaint de la longueur de sa détention provisoire et de la durée de la procédure criminelle diligentée contre lui;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 11 juillet et le 12 octobre 1990;        Considérant que dans son arrêt du 27 novembre 1991 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il y avait eu violation des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1 (art. 5-3, art. 6-1);        - a dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 2 novembre 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 75 000 francs français pour dommage moral et 150 000 pour frais et dépens;        - a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 27 novembre 1991 et 2 novembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l'arrêt du 2 novembre 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 24   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Kemmache par le Comité des Ministres        Au titre des mesures générales requises, le gouvernement précise que tous les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme concernant la France sont publiés au Bulletin de la Cour de cassation afin d'assurer la diffusion de la jurisprudence européenne au niveau national.        La satisfaction équitable a été versée au requérant dans le délai imparti par la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56616
Données disponibles
- Texte intégral