CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 mars 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56621
- Date
- 21 mars 1994
- Publication
- 21 mars 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 28 janvier 1994 dans l'affaire Hurtado contre la Suisse et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 30 octobre 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Antonio Hurtado, ressortissant colombien, qui s'est plaint notamment d'avoir subi un traitement inhumain et dégradant lors de son arrestation par la police du canton de Vaud et d'avoir été privé d'un recours effectif;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1993;        Considérant que dans son arrêt du 28 janvier 1994 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de la Suisse et le requérant, et ayant constaté l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;        Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce qui suit:   "1.   La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la somme de 14 000 francs suisses, à titre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction devant la Commission européenne des Droits de l'Homme de la Requête n° 17549/90.   2.    Ce versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d'une violation des dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   3.    Compte tenu de l'engagement mentionné sous le chiffre 1, le requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle au sens de l'article 49, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige.   4.    Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire comme étant réglée et qu'il ne fera pas valoir d'autres prétentions devant les autorités nationales ou internationales à raison des faits qui ont donné lieu à l'introduction de ladite requête."        Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement révisé de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;        S'étant assuré que le 8 février 1994 le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable,        Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 mars 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56621
Données disponibles
- Texte intégral