CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56627
- Date
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les 20 novembre 1989 et 29 mars 1990 dans l'affaire Kostovski contre les Pays-Bas et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre les Pays-Bas, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Slobodan Kostovski, ressortissant yougoslave, qui s'est plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, notamment faute d'avoir eu l'occasion de faire interroger des témoins anonymes et d'avoir pu contester leurs dépositions;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 juillet 1988 et par le Gouvernement des Pays-Bas le 15 septembre 1988;        Considérant que, dans son arrêt du 20 novembre 1989, la Cour:        - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation du paragraphe 3.d de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-3-d, art. 6-1);        - a dit, par dix-sept voix contre une, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que dans son arrêt du 29 mars 1990 la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement des Pays-Bas et le requérant quant aux demandes de ce dernier au titre de l'article 50 (art. 50) et ayant constaté qu'il revêtait un «caractère équitable» au sens de l'article 53, paragraphe 4, de son règlement, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 20 novembre 1989 et 29 mars 1990, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été convenu que le requérant recevrait une somme de 150 000 florins néerlandais à titre de satisfaction équitable pour le tort moral résultant de sa détention aux Pays-Bas;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement des Pays-Bas a versé au requérant la somme prévue dans le règlement amiable du 29 mars 1990,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 47       Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas             lors de l'examen de l'affaire Kostovski                   par le Comité des Ministres        Plusieurs modifications du Code de procédure pénale, introduites par la loi du 11 novembre 1993 (Staatsblad 603/1993), entrée en vigueur le 1er février 1994, fixent de nouvelles règles en ce qui concerne, d'une part, les témoins qui n'ont pas à révéler leur identité et, d'autre part, les moyens de protéger les droits des accusés dans le cas où de tels témoignages peuvent être utilisés dans des procédures criminelles.   Le Gouvernement des Pays-Bas considère que ces changements empêcheront la répétition de la violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3.d (art. 6-1, art. 6-3-d), constatée par la Cour dans l'affaire Kostovski.        Les personnes qui témoigneront sans révéler leurs nom, âge, profession, lieu de résidence ou leurs relations avec l'accusé sont définies à l'article 190.   Ces personnes sont, d'une part, celles qui relèvent de la catégorie des «témoins menacés» (tels que définis aux articles 136.c et 226.a) et, d'autre part, celles qui risqueraient de rencontrer des problèmes ou d'être ennuyées dans l'exercice de leur profession, du fait de leur témoignage.        La décision d'autoriser ou non une personne à ne pas révéler son identité est adoptée par le juge d'instruction après qu'il a entendu le témoin lui-même, l'accusation et la défense.   Cette décision est susceptible d'appel (article 226.a).        La procédure de recueil du témoignage d'un «témoin menacé» est établie à l'article 226.b-f: l'audition a lieu devant le juge d'instruction qui pourra ordonner que la défense ne soit pas présente, dans ce cas l'accusation sera aussi exclue de l'entretien.   La défense et l'accusation doivent cependant être informées ultérieurement des déclarations du témoin et avoir la possibilité de lui poser des questions, soit par des moyens de télécommunication soit par écrit.   Si le juge d'instruction n'autorise pas la réponse à une question devant être communiquée, le procès-verbal doit juste indiquer que la question a été posée.        Si la défense demande l'audition du «témoin menacé» lors du procès, la preuve sera recueillie par le juge d'instruction de la manière exposée à l'article 226.        Les déclarations d'une personne désignée comme «témoin menacé» ne seront acceptées au cours du procès que si l'infraction est suffisamment grave pour justifier une détention provisoire et constitue, au vu de la nature de l'infraction, le caractère organisé des activités criminelles ou la connexion avec d'autres infractions commises par l'accusé, une atteinte grave à l'ordre juridique (article 342).   Les déclarations d'un «témoin menacé», en vertu de l'article 226, sont lues à l'audience publique et sont considérées comme ayant étant effectuées lors de l'audience (article 295).        Les déclarations faites par d'autres témoins anonymes ne pourront être utilisées que si d'autres preuves importantes viennent les corroborer et si la défense n'a pas demandé que le témoin comparaisse (article 334).        Les déclarations faites par un «témoin menacé» ou par des personnes dont l'identité ne sera pas révélée ne pourront en elles-mêmes - sans la corroboration d'autres sources de preuves - constituer une preuve de la culpabilité de l'accusé (article 344.a).   De plus, si la déclaration de telles personnes est utilisée comme une preuve, le jugement doit en indiquer les raisons (article 360).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel