CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56628
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 septembre 1992 dans l'affaire Herczegfalvy et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 27 novembre 1978, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Istvan Herczegfalvy, ressortissant hongrois, qui s'est plaint de l'illégalité, de la longueur et du régime de sa détention ainsi que du traitement médical appliqué durant celle-ci;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 19 avril 1991;        Considérant que dans son arrêt du 24 septembre 1992 la Cour, à l'unanimité:        - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphes 1 et 3 (art. 5-1, art. 5-3);        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);        - a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 (art. 3);        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) quant à la correspondance du requérant, mais non quant au traitement médical subi par lui;        - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 (art. 10);        - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);        - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 112 000 schillings autrichiens et 8 000 marks allemands, diminués de 22 971 francs français;        - a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 septembre 1992, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au curateur du requérant, dans le délai imparti, les sommes prévues dans l'arrêt,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                  Annexe à la Résolution DH (94) 48       Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche            lors de l'examen de l'affaire Herczegfalvy                   par le Comité des Ministres        Le Gouvernement de l'Autriche estime que les mesures suivantes vont empêcher la répétition des violations de la Convention établies par la Cour dans la présente affaire.        L'arrêt de la Cour a été envoyé par le Gouvernement aux juridictions concernées et le Gouvernement est d'avis que celles-ci ne manqueront pas, vu le rang de la Convention et de la jurisprudence des organes de la Convention en droit autrichien, à leur obligation de respecter l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention en prenant leurs décisions dans le délai mentionné dans l'article 25, paragraphe 3, du Code pénal.        En ce qui concerne les violations des articles 8 et 10 (art. 8, art. 10) de la Convention constatées par la Cour, les mesures suivantes sont pertinentes:        L'article 51, paragraphe 1, de la loi sur les hôpitaux (Krankenanstaltgesetz) a été abrogé (BGBl Nr. 157/1990) et remplacé par des dispositions plus précises.        L'article 34 de la loi sur le placement des malades mentaux (Unterbringungsgesetz) prévoit depuis le 1er janvier 1991 (BGBl Nr. 155/1990) que la correspondance entre le malade et son avocat ne peut pas subir d'entraves, et que la correspondance entre le malade et d'autres personnes ne peut être limitée que dans la mesure nécessaire pour protéger le bien-être du malade. Depuis le 1er janvier 1994, ces règles s'appliquent aussi aux condamnés placés en hôpital psychiatrique en vertu du nouvel article 167.a de la loi sur l'application des peines (Strafvollzugsgesetz - BGBl Nr. 799/1993).        Le nouvel article 167.a prescrit en outre qu'un condamné interné dans un hôpital psychiatrique ne peut voir ses contacts avec le monde extérieur limités que dans la mesure où ces contacts risqueraient de l'amener à commettre de nouveaux crimes ou délits.         Depuis le 1er janvier 1994, l'article 58 de la loi sur l'application des peines (BGBl Nr. 799/1993) prévoit aussi que les détenus doivent avoir accès, entre autres, à la lecture, à la télévision et à la radio.        Les sommes octroyées par la Cour ont été payées au curateur du requérant dans le délai imparti.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56628
Données disponibles
- Texte intégral