CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 février 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56629
- Date
- 7 février 1995
- Publication
- 7 février 1995
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 29 février et le 27 juin 1988 dans l'affaire Bouamar et transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 2 septembre 1980, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Naïm Bouamar, ressortissant marocain, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à ses placements en maison d'arrêt et à l'absence d'un contrôle de la légalité de ceux-ci;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 16 octobre 1986;        Considérant que dans son arrêt du 29 février 1988 la Cour:        - a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu infraction au paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1);        - a dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation du paragraphe 4 du même article (art. 5-4);        - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);        - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 5, paragraphe 4 (art. 14+5-4);        - a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état;        Considérant que, dans son arrêt du 27 juin 1988, la Cour, à l'unanimité, a décidé de rayer l'affaire du rôle à la suite d'un règlement amiable entre le gouvernement et le requérant, selon lequel le gouvernement paierait 150 000 francs belges au requérant;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts des 29 février et 27 juin 1988, eu égard à l'obligation qu'a la Belgique de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;        S'étant assuré que le 30 septembre 1988 le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant la somme prévue dans le règlement amiable,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.                   Annexe à la Résolution DH (95) 16       Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique               lors de l'examen de l'affaire Bouamar                    par le Comité des Ministres        Le Gouvernement de la Belgique estime que les mesures contenues dans la loi du 2 février 1994 («la loi de 1994»), entrée en vigueur le 27 septembre 1994, ainsi que la mise en place d'une infrastructure appropriée pour accueillir les mineurs gravement perturbés sont de nature à empêcher la répétition des violations de l'article 5 (art. 5) constatées par la Cour.        Selon l'article 18 de la loi de 1994, qui amende l'article 53 de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse («la loi de 1965»), le tribunal de la jeunesse ne peut dorénavant placer un enfant dans la situation du requérant en maison d'arrêt qu'une seule fois au cours de la même procédure.   Le temps maximal de ce placement provisoire a été maintenu à quinze jours.   L'article 18 restreint cependant l'application de cette mesure de placement aux personnes soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou bien d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires, et pour autant que ces personnes aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.        L'article 53 de la loi de 1965 a de surcroît été partiellement abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991.   Ainsi, la possibilité d'une détention en maison d'arrêt prévue par cet article n'entre aujourd'hui pas en ligne de compte dans les cas qui tombent sous la compétence des communautés, à savoir les cas où le jeune n'a pas commis un fait qualifié d'infraction.   L'abrogation au niveau fédéral de cette possibilité de placement est également prévue.   L'article 19 de la loi de 1994 dispose que la date de cette abrogation sera fixée par arrêté royal.        En ce qui concerne les garanties de procédure applicable en cas de placement en maison d'arrêt en vertu de l'article 53 de la loi de 1965, la loi de 1994 apporte les amendements suivants.        Selon l'article 16, l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. L'article 21 dispose que lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, un avocat lui est attribué d'office, et l'article 22 dispose que les parties et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier, entre autres, lorsque le Ministère public requiert le placement en maison d'arrêt en vertu de l'article 53 de la loi de 1965.   L'article 18 dispose qu'un appel contre une mesure de placement en maison d'arrêt doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures et que la chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et doit se prononcer dans les cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.        Au niveau de l'infrastructure, six institutions possèdent aujourd'hui des sections à régime fermé, réservées aux mineurs très perturbés, soit trois dans la communauté flamande et trois dans la communauté francophone, offrant au total plus d'une centaine de places.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 février 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56629
Données disponibles
- Texte intégral