CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-56630
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),        Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 août 1993 dans l'affaire Scuderi et transmis à la même date au Comité des Ministres;        Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 12986/87) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 février 1987, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Giuseppe Scuderi, ressortissant italien, et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure civile devant les juridictions administratives;        Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 10 juillet 1992;        Considérant que dans son arrêt du 24 août 1993 la Cour, à l'unanimité:        - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention avait été violé;        - a dit que le Gouvernement de l'Italie devait verser, dans les trois mois, au requérant 3 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral;        - a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus;        Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;        Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 août 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;        S'étant assuré que le 31 mars 1994 le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 24 août 1993,        Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-56630
Données disponibles
- Texte intégral